L’entreprise individuelle à responsabilité limitée
La loi n° 2010-658 portant création de l’EIRL a été promulguée le 15 juin 2010 et publiée au BO le 16 juin 2010. La loi entrera en vigueur à la publication des ordonnances prévues à l’article 8-1 de la loi.
La loi crée l’article L526-6 du code de commerce qui prévoit la possibilité pour tout entrepreneur d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale.
” Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle ou utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté. “
Les modalités d’affectation des biens, droits, obligations ou sûretés
La constitution du patrimoine d’affectation résulte d’une déclaration effectuée au registre de publicité légal auquel l’entrepreneur est soumis, composée d’un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté, la mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle laquelle l’activité est affectée.
L’affectation portant sur un bien immobilier ou une partie de ce bien doit être dressée par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques.
Ces règles sont prévues sous peine d’inopposabilité de l’affectation.
Dans un rapprochement des règles régissant les SARL, tout élément d’actif autre que les liquidités, d’une valeur supérieure à un montant qui sera fixé par décret, fera l’objet d’une évaluation par un commissaire aux comptes, un expert comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire dans un rapport annexé à la déclaration.
Dans le même sens, il est prévu que lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle prévue dans le rapport, l’entrepreneur individuel sera responsable tant sur son patrimoine personnel que sur son patrimoine professionnel pendant une durée de 5 ans à l’égard des tiers, à hauteur de la différence entre la valeur déclarée et celle prévue dans le rapport.
Pour les biens communs ou indivis, l’entrepreneur doit justifier de l’accord exprès de son conjoint ou ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers dont les créances sont nées à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, sous peine d’inopposabilité de l’affectation.
La dénomination
L’entrepreneur individuel doit utiliser une dénomination composée de son nom, précédé ou suivi immédiatement de : ” entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou ” EIRL “.
Les règles d’opposabilité
L’affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement au dépôt de la déclaration d’affectation. Elle est opposable aux créanciers antérieurs à condition que l’entrepreneur le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans des conditions qui seront fixées par décret.
Les créanciers antérieurs pourront former opposition, ce qui donnera lieu à un jugement de rejet ou un jugement leur accordant soit le paiement immédiat soit la constitution de garanties.
Effets de l’affectation
Les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont la créance est née à l’occasion de l’activité professionnelle auront pour gage le seul patrimoine affecté. Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable auront pour seul gage le patrimoine non affecté. Le tout, sauf fraude de l’entrepreneur ou manquement grave aux articles L 526-6 et L 526-13 (tenue d’une comptabilité autonome et ouverture d’un compte bancaire dédié).
En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, les créanciers pourront exercer leurs droits sur le bénéfice du dernier exercice clos réalisé par l’entrepreneur.
Le patrimoine affecté peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit ou apporter en société le patrimoine d’affectation. Une déclaration de transfert est alors publiée sur le registre concerné.
La renonciation au principe d’affectation
La déclaration cesse de produire ses effets suite à la renonciation ou au décès de l’entrepreneur. Mention est portée au registre auquel la déclaration est publiée.
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