Enfin une réglementation du travail domestique au Maroc ?

Vendredi, 28 novembre 2008, 12:14 | Category : Général, Libertés et droits de l'homme
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Un projet de loi serait en préparation pour encadrer le travail domestique au Maroc, projet qui a été annoncé par l’intégration dans l’article 4 du code du travail marocain des domestiques comme catégorie de salariés et l’interdiction du travail des mois de 15 ans.

Cette interdiction va donc demeurer et le travail des 15 - 18 ans va être réglementé, une autorisation des parents étant nécessaire et les tâches qui leur sont confiées devant être limitées.

Le droit au repos hebdomadaire (dont une rare poignée de domestiques au Maroc peuvent jouire) devrait être prévu par la loi et serait de 24h par semaine. Les congés payés ainsi que la période d’essai auraient été prévus par le projet. Le salaire serait d’au moins 50% du SMIG

On peut le voir comme on veut, mais il reste des questions qui ne sont pas à négliger.

Il s’agit de la contractualisation du rapport entre l’employeur et le domestique. Il faut un contrat écrit dont chacun garde une copie. Il est vrai que une bonne partie des domestiques ne savent ni lire ni écrire, mais on peut éditer des contrats type ou soumettre les contrats à une instance de contrôle lorsqu’on déclare le salarié. Bref des solutions peuvent y remédier.

Il y a le problème de la sécurité sociale. Il est vrai qu’une bonne partie des travailleurs marocains n’ont pas de sécurité sociale, mais un régime doit être prévu pour permettre la protection sociale de ces personnes qui se retrouvent à la rue dès qu’elles attrapent une maladie.

Il faut également prévoir des contravention en cas de non respect de la loi, des campagnes de sensibilisation des personnes qui travaillent en tant que domestiques aux droits que la loi leur confèrent, il faut encadrer les naissances pour mieux contrôler le travail des enfants.

Le régime du travail domestique en France est très intéressant et peut être un exemple.

Bref, c’est une question sensible et un domaine difficile à réglementer, mais c’est urgent, surtout pour les enfants, de pouvoir mettre fin à la situation actuelle au Maroc où des petites filles sont mises au travail dès l’âge de 6 ans dans des condictions atroces en subissant une violence et une charge de travail que leurs petits corps supportent très difficilement. Il faut également permettre à ces mères de foyer de ramener suffisament d’argent tous les mois pour ne pas être obligées de mettre leurs filles au travail aussi tôt!

Espérons que la situation change!

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La rectification d’erreur matérielle

Mercredi, 5 novembre 2008, 0:07 | Category : Procédure civile
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La requête en rectification d’erreur matérielle est prévue à l’article 462 du nouveau code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Cette action permet, lorsqu’une décision est entachée d’une erreur matérielle, d’en réclamer la rectification au juge, sans que celui-ci ne soit poussé à émettre une appréciation au fond de l’affaire.

Erreur matérielle : chaque fois qu’il s’agit d’une simple erreur qui ne crée pas de situation juridique nouvelle, ni n’affecte une situation de droit existante, la procédure prévue à l’article 462 du nouveau code de procédure civile trouve à s’appliquer.

Lorsqu’une décision est entaché d’une erreur matérielle, la juridiction qui a statué, dont la décision est erronée, est compétente pour y remédier. Elle devrait donc rectifier ce qui est erroné, préciser les zones d’ombre, compléter les insuffisances ou retrancher ce qui est superflu, sans rejuger l’affaire ou ni revoir sa décision.

Cette compétence et ses limites ont été reconnues par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 1994 (pourvoi n° 91.20250) : « Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ».

Le problème se pose quant à l’appréciation de ce qui relève ou non de l’erreur matérielle.

Il doit s’agit d’une erreur, donc une méprise involontaire affectant la décision.

Il faut être en face d’une erreur matérielle : il ne s’agit pas de remettre en cause le fond de la décision ni l’interprétation du juge ou l’application de la règle de droit. Il doit ressortir de la décision une contradiction entre la position du juge et la décision.

L’article 462 du nouveau code de procédure civile fait référence, pour apprécier de l’existence d’une erreur matérielle, à « ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».

Le dossier prévu à cet article est celui décrit par l’article 727 du même code : « Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit, sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Seuls peuvent être pris en compte les éléments figurant dans le dossier au vu duquel il a été statué, puisque toute nouvelle pièce introduite lors de la rectification est rejetée.

L’erreur matérielle affecte la décision dans son expression littérale et non dans sa substance la véritable pensée du juge s’en trouve altérée.

Il convient de se fonder sur les motifs de la décision erronée :

- Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 février 2005 (pourvoi n° 97.10275).

- Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 11 juillet 2006 (pourvoi n° 05.19076).

- Arrêt de la deuxième chambre civile du 24 novembre 1982 : « Attendu qu’ayant rappelé à bon droit que la rectification d’une erreur matérielle peut porter aussi bien sur le dispositif d’un jugement que sur ses motifs, l’arrêt énonce qu’il résulte de la rédaction du motif que la Cour d’Appel a entendu régler ce droit de la manière indiquée dans ce motif et que c’est par suite d’une erreur de rédaction que, dans son dispositif, l’arrêt a déclaré confirmer sur ce point le jugement ».

- Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 1986 (pourvoi n° 85-10591) : le fait pour la Cour d’appel de retenir un chiffre inexact « pour le montant de la demande de prestation compensatoire constitue une simple erreur matérielle, et ne donne pas ouverture à cassation ».

- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 janvier 2001 (pourvoi n° 98.40651).

Les conséquences de l’erreur matérielle sont indifférentes aux juges :

- Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 8 février 2006 (pourvoi n° 04.10636).

Il y a plusieurs situations où il s’agit d’erreur matérielle. Les plus courantes sont les suivantes :

· Faute de frappe :

- Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 29 janvier 1992 (pourvoi n° 90.17104). La lettre « a » a été utilisée au lieu de la lettre « d ». De ce fait, « une rente réduite du tiers du chiffre » a été substituée à : « une rente réduite au tiers du chiffre ».

- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 janvier 2001 (pourvoi n° 98.40651) : substitution de « 25/10 » à « 2,5/10 ».

· Erreur de calcul :

- Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 juin 1998 (pourvoi n° 96.16282) : les juges ont additionné deux des trois périodes retenues dans les conclusions de l’expert pour fixer le montant des dommages-intérêts. Pour la Cour de cassation : « Mais attendu que le jugement, s’appuyant sur les conclusions de l’expert, a constaté que celui-ci avait retenu trois périodes pour chiffrer les dommages subis par la société Ratelle, et qu’il avait additionné deux de ces périodes et non les trois ; que le tribunal, qui ne statuait pas à nouveau sur le fond, a pu ainsi procéder à la rectification de l’erreur d’addition ; que par ces seuls motifs, la décision est justifiée ».

- Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 janvier 1978 (pourvoi n° 76.10139) : « Mais attendu qu’une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée ne peut pas entacher la décision qui la contient d’une contradiction entraînant la nullité de cette décision ; Que l’arrêt, après avoir indiqué la simple erreur de calcul commise par les arbitres, constate qu’il s’agit d’une erreur matérielle rectifiable et énonce à bon droit qu’elle pouvait être rectifiée par les arbitres ».

- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 juillet 1996 (pourvoi n° 93.40942) : « la simple erreur de calcul commise par les juges du fond constitue une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée et ne donne pas ouverture à cassation ».

· L’erreur sur le nom :

- Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile du 8 avril 1999 (pourvoi n° 97.11442) : « Mais attendu qu’il résulte des productions et du dossier de la procédure que l’irrégularité affectant l’assignation délivrée le 25 février 1992 à la requête de la ” société Z…, Entreprise Claude X… ” a été couverte par l’intervention volontaire devant le tribunal de M. Claude X…, déclarant agir à titre personnel en qualité de loueur d’avions à l’enseigne Z… ; qu’en l’état de ces constatations, le Tribunal a exactement décidé que la mention dans le dispositif du jugement de la société Z… comme bénéficiaire des condamnations prononcées était constitutive d’une erreur matérielle qui pouvait être rectifiée conformément aux dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ».

- Arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er avril 1994 (pourvoi n° 91.20250) : « la volonté de la cour d’appel de condamner Mme X… ne résulte d’aucune disposition de l’arrêt en dehors de la mention ” époux X… ” contenue dans le dispositif ; que dans ces conditions il apparaît à l’évidence que c’est à la suite d’une erreur matérielle que le terme ” époux X… ” a été mentionné dans le dispositif de l’arrêt au lieu et place du terme ” M. X… ” ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. X… en application des dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ».

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Les conflits de lois

Dimanche, 5 octobre 2008, 17:53 | Category : Droit international privé
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Voici des sortes de fiches concernant les règles de conflit de lois, que je complèterai avec de la jurisprudence que vous trouverez dans la page correspondante. Bonne lecture.

Pour l’étude des conflits de lois, trois éléments sont nécessaires à envisager :

- L’applicabilité de la règle de conflit

- L’identification de la règle de conflit

- L’application de la règle de conflit

Applicabilité de la règle de conflit

Selon l’article 7 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge ne peut pas fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Il ne peut donc pas se prévaloir d’un élément d’extranéité que la seule lecture du dossier ne révèle pas. Le grief qui en résulte n’est pas recevable devant la Cour de cassation.

Si l’extranéité est soulevée par les parties, le juge est obligé d’appliquer la règle de conflit. On applique la règle de conflit pertinente avec requalification des faits si cela est nécessaire.

Depuis l’arrêt Bisbal, le juge n’est pas obligé d’appliquer la règle de conflit qui n’est pas d’ordre public, si celle-ci n’est pas soulevée par les parties.

Dans l’arrêt Compagnie algérienne de crédit et de banque le juge a considéré qu’il était loisible pour lui de rechercher le droit étranger applicable, d’office, sans que ce soit une obligation.

Devant la dénonciation du forum shopping qui allait en résulter, deux arrêts de 1988 ont considéré qu’il fallait rechercher d’office si une loi étrangère était applicable.

En 1990, on a choisi de distinguer entre les droits disponibles et les droits indosponibles, seuls ces derniers obligeant à rechercher d’office la loi applicable.

On ne doit pas oublier la possibilité d’appliquer l’article 8 du code de procédure civile qui permet au juge d’inviter les parties à fournir des explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

Donc en 1978, la cour a considéré qu’en matière de droits dont la personne a la libre disponibilité, le juge ne peut appliquer la règle de conflit d’office qu’après avoir invité les parties à débattre contradictoirement sur l’application et l’interprétation de la règle de conflit.

En cas d’équivalence des lois, donc même solution quelque soit la loi applicable, on doit prouver ce point afin d’écarter l’application de la règle de conflit.

En cas d’accord procédural : les parties peuvent choisir la loi qu’elles veulent voir appliquer si elles ont la libre disposition des droits et pour retourner à la loi du for.

Identification de la règle de conflit

La règle de conflit bilatéral situe en général le droit applicable selon un rapport de proximité de la situation avec un ordre juridique donné.

Pour ce faire, il convient de qualifier la situation traitée pour définir la catégorie de rattachement qui s’y applique. Le problème est que cette même qualification doit être faite selon un système de droit donné, puisque celle-ci diverge d’un pays à un autre.

Leproblème de qualification est également dû à la complexité de certaines situations juridiques où plusieurs qualifications se chevauchent. Dans ce cas, il convient de tenir compte de l’adéquation de la qualifiation retenue dans la recherche de la règle de rattachement avec les besoins de l’espèce. Il convient également de rattacher les questions connexes au problème principal pour ne pas avoir des solutions contradictoires. Enfin, la qualification doit rester souple et tenir compte des qualification étrangères ou de droit international tant que c’est dans l’intérêt d’une solution harmonieuse.

Parfois on peut être confrontés à une catégorie inconnue du droit interne.

Sans appliquer une qualification étrangère, il convient de rechercher une correspondance de la catégorie inconnue avec le droit interne. Ceci peut néanmoins poser des problèmes lorsque ceci entre en contradiction avec le droit interne. Le trust pose toujours problème malgré l’adoption de la Convention de la Haye de 1985, surtout depuis l’adoption de la loi sur la fiducie.

pour les questions connues du droit interne, on s’est longtemps demandé s’il fallait qualifier selon la lex fori, selon la lex causae, ou selon des critères universels.

C’est la qualification lege fori, prônée par Kahn et Bartin qui a été retenue par le juge dans l’arrêt Caraslanis.

Application de la règle de conflit

L’application de la règle de conflit permet de déterminer le droit applicable tant au niveau géographique qu’au niveau matériel afin de pouvoir règler la situation qui est soumise au juge. Même en dépassant les problèmes de qualification et en déterminant une loi applicable, des diffiultés peuvent surgir etqui sont de trois ordres :

* Défaillance ou surdétermination du facteur de rattachement

* Changement dans le temps de la règle de conflit

* Modification affectant la situation litigieuse

1- La défaillence ou surdétermination du facteur de rattachement

Le facteur de rattachement peut soit ne laisser apparaître aucune loi appliable soit en désigner plusieurs.

En cas de défaillances, certaines situations ont été réglées par la désignation d’une règle subsidiaire  ou de règles de rattachement en cascade (apatrides, arrêt Rivière).

En cas de surdétermination, on se rattache à plusieurs considérations : loi la plus effective, loi du for, règle subsidiaire, …

2- Changement de la règle de conflit dans le temps

C’est le problème du conflit transitoire international. Deux règles de conflit écrites (exclusion des revirements jurisprudentiels) se succèdent dans le temps et désignent deux lois différentes. Il faut en principe dans ce cas prévoir la règle affectée par la réforme et le droit transitoire qui va s’appliquer.

Devant cette situation, on applique en principe les règles du droit transitoire interne, sauf dispositions spécifiques dans la loi nouvelle.

3- Incidence de la modificaton de la situation juridique

Il peut s’agir soit d’une modification dans le temps soit d’un déplacement dans l’espace. Il peut s’agir dans ce cas soit d’un conflit mobile soit d’une fraude à la loi.

En cas de conflit mobile, on peut transposer la solution applicable en cas de conflit transitoire et appliquer le droit interne. Des règles spécifiques sont néanmoins appliquées par la jurisprudence dans certaines situations.

La fraude à la loi : modification artificielle d’un rapport juridique afin d’influencer l’élément de rattachement, donc la loi applicable.

Trois élments doivent être réunis :

- Elément matériel : une composante de la règle de conflit varie selon la volonté des parties.

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Rejet d’une action en enrichissement sans cause, le moment d’appréciation de l’existence de la cause

Mardi, 30 septembre 2008, 0:44 | Category : Droit civil
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Il s’agit d’un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2008.

En 1998 M. X a financé les travaux de rénovation d’un immeuble acheté par Mme Y afin d’y habiter ensemble. Après leur séparation, M. X, qui n’a pas habité l’immeuble en question, a assigné Mme Y en 2003 en payement du montant des travaux sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Leur demande a été rejetée par la Cour d’appel aux motifs suivants : ” l’existence de la cause d’une obligation doit s’apprécier à la date à laquelle elle est souscrite, indépendamment des circonstances ultérieures … la séparation ultérieure du couple est sans incidence particulière sur le fait qu’au moment de leur réalisation, les paiements et versements effectués (…) avaient bien une cause “, considérant que M. X devait assumer la part de risque résultant précarité de leur relation.

Le pourvoi formé par M. X a été rejeté par la Cour de cassation, considérant que ” M. X… avait, dans son intérêt personnel, financé les travaux de rénovation litigieux avec l’intention de s’installer dans l’immeuble avec Mme Y “.

L’enrichissement sans cause, quasi-contrat, est une création jurisprudentielle qui se base sur l’article 1371 du code civil : ” Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. “

Il a été consacré par l’arrêt “Julien Patureau c/ Boudier ” du 15 juin 1892 : ” Attendu que cette action, dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui, et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est pas soumis à aucune condition déterminée ; qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit. “

La notion a été par la suite précisée par la Cour. L’action de in rem verso est subordonnée à la preuve de l’appauvrissement d’une partie, l’enrichissement de l’autre, l’absence de cause de cet enrichissement, l’absence d’intérêt de l’appauvri à cet enrichissement, l’absence de faute de l’appauvri et l’absence d’une autre action pouvant permettre à l’appauvri d’agir.

Ce que la Cour tente de préciser dans cet arrêt est la notion de cause. Il faut se placer à la date où l’obligation est souscrite afin d’en juger.

Le fait qu’au moment où M. X a financé les travaux, son intention était d’y habiter avec Mme Y, la cause existe et l’action de in rem verso ne peut plus être exercée.

Le but d’équité dont parle l’arrêt Patureau est perdu de vue et la Cour adopte une conception stricte de la notion de cause.

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Le port de la burqa, un futur délit selon une future loi française

Mardi, 30 septembre 2008, 0:14 | Category : Droit musulman, Libertés et droits de l'homme
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Une proposition de loi visant à lutter contre les atteintes à la dignité de la femme résultant de certaines pratiques religieuses a été présentée par le député Jacques Myard et s’articule de la manière suivante :

Article 1er

Aucune prescription culturelle ou religieuse n’autorise quiconque à voiler son visage sur la voie publique ; toute personne allant et venant sur le territoire de la République doit avoir le visage découvert permettant aisément sa reconnaissance ou son identification.

Le principe mentionné à l’alinéa précédent ne s’applique ni aux services publics en mission spéciale, ni aux activités culturelles telles que le carnaval ou le tournage d’un film.

Article 2

Est puni de deux mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende la violation du principe mentionné à l’article 1er. Est puni de la même peine l’incitation à violer ledit principe.

En cas de récidive, ces peines seront portées à un an de prison et 30 000 € d’amende.

Article 3

Toute personne étrangère qui se comporte en violation du principe institué à l’article 1er ou qui incite une autre personne à violer ledit principe est éloignée du territoire national sur décision du ministre de l’intérieur ou des préfets de la République.

Cette proposition de loi se présente comme étant une suite logique de la loi interdisant le port des signes religieux dans les écoles et de l’arrêt du Conseil d’Etat qui a refusé l’acquisition de la nationalité française à une personne en raison de son port de la burqa.

Elle se présente comme protégeant la femme contre l’oppression qu’elle subit lorsqu’on l’oblige à porter la burqa et une protection de ce principe tellement cher aux français qu’est la laïcité.

Ce que je propose est de commencer par définir ce terme sur lequel aucun consensus n’a été trouvé jusque là, entre laïcité positive et négative, même si on peut avoir l’impression ces derniers temps que la balance penche d’un côté plus que l’autre.

Ce principe a été posé par la loi de 1905 portant sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat.

Son article 1er dispose : ” La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public “

L’article 2 de la loi de 1905 dispose : ” La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte”.

Cette loi vise prinncipalement à mettre fin à l’ingérence de l’Etat dans le domaine religieux à un moment où les minorités religieuses ont connu une croissance qui rend nécessaire leur prise en compte.

N’empêche que certaines de ces minorités gênent.

La loi parle bien d’assurer la liberté de conscience ! Il faudrait donc permettre à tout un chacun d’exercer une religion en toute liberté !

Facile ! On qualifie le port du foulard et de la burqa en prosélytisme et le tour est joué. C’est fou ce qu’on peut faire avec le droit ! Surtout lorsqu’il s’agit de restreindre les libertés individuelles.

Pourquoi alors ne propose-t-on pas une loi qui qualifie le fait pour les témoins de jéhovah et pour les évangélistes de frapper à  nos portes pour nous convaincre de l’imminence du jugement dernier en prosélytisme. Personnellement ça m’a longtemps perturbé d’avoir à leur ouvrir ma porte et d’essayer d’user de ma patience pour les écouter.

Pareil pour les cloches de l’Eglise qui perturbent mes dimanches mais que je suis obligée de supporter.  Idem pour les fêtes qui, comme par hasard coincident avec des fêtes religieuses, mais qui ne concernent que la religion d’une partie de la population.

Et on ramene le pape, on lui organise un show digne des plus grandes stars, mais ce n’est censé gêner personne !

La seconde étape consiste à comprendre la religion de ces minorités avant de les persécuter. Ceci permettrait peut-être de comprendre qu’il ne s’agit là que d’une manière d’exercice de leurs croyances, puisque c’est là une liberté, et que ces personnes sont heureuses comme ça.

Si on a peur pour les femmes, alors éduquons la population, mais sans lui enlever sa liberté !!

J’aimerais également qu’un jour on veuille bien permettre aux citoyens de prendre conscience de l’intérêt et de la signification des lois qui sont adoptées par des personnes censées représenter leur volonté : expliquez-nous où l’ordre public est atteint, ou alors où le dommage se situe-t-il, et en quoi la qualification d’infraction s’applique.

Chères musulmanes, attention, votre religion va bientôt être qualifiée en délit, alors commencez votre reconversion maintenant.

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