Our Body, fin d’une violation grave de la sacralité du corps humain

L’exposition “Our Body” a fait l’objet d’une décision du TGI de Paris du 21 avril 2009 (n° 09/53100), puis d’un arrêt de la Cour d’appel du 30 avril 2009 (n° 09/09315), opposant l’association Solidarité Chine et l’association Ensemble contre la peine de mort à la SARL ENCORE EVENTS.

Le TGI, statuant en référé, s’était basé sur la loi 2008-1315 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire qui prévoit  l’obligation  de traiter avec respect, dignité et décence les restes des personnes décédées (article 16-1-1 du code civil). L’exploitation à des fins commerciales qui a été faite dans cette exposition de cadavres d’êtres humain va, selon le Tribunal, à l’encontre de ces dispositions.

Le tribunal a également considéré que cela constituait une atteinte aux bonnes moeurs. Pour le juge, ” l’espace assigné par la loi au cadavre est le cimetière ” et l’utilisation qui en a été faite dans cette exposition manque de ” décence “. Le Tribunal considère que la détention privée des cadavres est donc illicite, ce qui est conforme à l’interdiction, par la loi 2008-1315, de  conserver l’urne contenant les cendres d’une personne décédée dans un lieu privé.

Le juge ajoute que le consentement n’a pour but que les cas de nécessité médicale avérée et prohibe le marchandage portant sur le corps humain. Il en résulte que, consentement ou pas, utilisation scientifique ou pas, cette utilisation des corps humains est illicite.

Il a donc mis les corps sous séquestre, le temps de rechercher une solution conforme au droit de l’inhumation.

La SARL ENCORE EVENTS a interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel a rappelé les dispositions de l’article 16-1-1 du code civil, ajoutant , en conformité avec la position du TGI, que ce texte est d’ordre public et que le législateur a souhaité accorder aux dépouilles mortelles un caractère inviolable et un respect absolu.

Ayant posé le principe, la Cour s’écarte de la position du TGI et y fait exception lorsque  le  corps est utilisé pour des fins scientifiques ou pédagogiques. Le savoir ne doit plus, selon la Cour être réservé aux seuls spécialistes et savants, de telles expositions n’étant pas contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, le commun des mortels devant profiter des évolutions scientifiques permettant une bonne conservation des dépouilles mortelles.

Ceci dit, la Cour rappelle l’origine des corps exposés et s’interroge sur la licéité de leur origine et sur l’existence d’un consentement des personnes de leur vivant.

La Cour constate que le défendeur n’apporte pas de preuve de ce consentement et ne fait qu’affirmer qu’il a été donné du vivant des personnes et en connaissance de cause. Cette absence de preuve est aggravée par des déclarations de médecins mettant en cause la crédibilité de l’association ayant recueilli les corps.

C’est donc sur la base de l’absence de preuve de l’origine licite des corps et du consentement des personnes avant leur décès que la Cour a conclu à la violation de l’article 16-1-1 du code civil, sans examiner les conditions dans lesquelles les corps ont été exposés.

La Cour d’appel rompt avec le raisonnement du TGI qui s’est fondé sur le respect de l’ordre public et des bonnes moeurs, en les excluant du champ des débats.

Elle profite des lacunes de la loi pour affirmer que l’utilisation des corps à des fins scientifiques est légale, alors que la loi a réservé expressément le seul domaine thérapeutique, domaine totalement différent du premier puisqu’il vise à permettre de faire des dons permettant de sauvegarder la vie et la santé d’autres personnes ou de faire évoluer la recherche médicale.

Elle laisse donc entendre que si le consentement avait été donné de façon exprès par les défunts et que l’origine licite des corps avait été démontrée, la décision de première instance aurait été infirmée.

L’être humain aurait-il donc moins de liberté de disposer de son corps de son vivant que lorsque celui-ci n’est plus qu’un cadavre ?

Ceci est contraire aux disposition de l’article 16-1-1 du code civil : ” Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

Il est clair que le législateur a voulu donner autant de valeur au corps d’une personne vivante qu’au corps et aux restes d’une personne décédée, ceci étant confirmé par le second alinéa de cet article : ” Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

La Cour ne statue néanmoins pas sur les conditions dans lesquelles les corps ont été exposés, ce qui conduit à s’interroger sur ce qu’elle en aurait décidé, après une exposition assez détaillée de l’indécence de cette exposition par le TGI. Néanmoins, elle a laissé présumer qu’elle conclurait sur un but scientifique de l’exposition qui légitimerait celle-ci.

C’est dire qu’écarter la notion de bonnes moeurs n’est pas si judicieuse que ça, surtout que celle-ci est prévue par le législateur dans différents domaines et que cela en fait une notion juridique, contrairement à ce que laisse croire la Cour d’appel.

Cette notion permet de sauvegarder le caractère sacré et inviolable de la personne humaine dont le corps humain est une composante et l’écarter conduirait à  réifier le corps humain et à en faire une simple marchandise, ce qui,  à mon avis, pourrait conduire aux pires perversités.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Du nouveau dans le paysage judiciaire marocain : La société civile professionnelle d’avocats

Jeudi, 28 mai 2009, 3:46 | Category : Général
Tags : , , , , , , , , , , ,

La profession d’avocat au Maroc a connu une réforme par le biais de deux lois, n° 28.08 et 29.08, dahirs n° 1.08.101 et 1.08.102 du 20 octobre 2008.

Tandis que la première de ces lois a réformé les dispositions existantes concernant le statut de l’avocat, la seconde a permis, pour la première fois, aux avocats marocains de se réunir sous la forme d’une société.

Cette réforme tant attendue et qui est censée permettre au Maroc de rattraper un retard par rapport à d’autres pays où mêmes les formes sociales commerciales peuvent accueillir l’activité de l’avocat, s’est avérée moins audacieuse qu’elle n’aurait pu l’être.

Seule une forme sociale a été retenue par cette réforme. Il s’agit de la société civile professionnelle. C’est une forme destinée aux professions libérales et aux officiers ministériels afin de leur permettre l’exercice collectif d’une profession commune aux associés.

Des avocats souhaitant se réunir sous la forme d’une société peuvent donc adopter cette seule forme et, qui plus est, doivent être inscrits auprès du même barreau. Exit donc la possibilité de voir des investisseurs associés d’une SCP. Néanmoins,  une SCP pourra être associée d’une autre SCP.

Cette société aura évidemment la personnalité morale et sera inscrite au tableau de l’ordre dans le ressort duquel se situe son siège social. La dénomination doit figurer sur toutes les correspondances et tous les documents, suivi de “SCP  d’avocats”. Elle accompagne les noms des avocats associés au tableau.

Sa dénomination peut être constituée des noms de tous les associés, de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Si le nom de tous les associés ne figure pas, la dénomination doit être suivie de la mention “et associés”. La société peut garder comme dénomination le nom d’un ancien associé tant qu’il est suivi par la mention “anciennement” et qu’au moins un des actuels associés l’ait été pendant que cette personne exerçait dans la société. La dénomination doit être toujours précédée ou suivie de la mention “société civile professionnelle d’avocats”.

La loi prévoit la procédure de création de la SCP, qui se fait auprès de l’ordre. Cette procédure est applicable que ce soit pour créer une SCP suite à un accord entre plusieurs associés souhaitant travailler en commun dans le cadre d’une société, ou par fusion ou  scission. Cette même procédure est également applicable dans le cas de modification des statuts.

Une demande signée par tous les associés doit être déposée auprès du bâtonnier, accompagnée d’une copie de l’acte de constitution et des statuts.

La demande est transmise au conseil de l’ordre qui doit prendre sa décision dans les deux mois de la réception du dossier et en cas de silence au-delà de ce délai, la demande est considérée acceptée. Le refus du dossier sera motivé par le non respect des textes législatifs et réglementaires par les statuts. Un recours est possible contre la décision du Conseil devant la Cour d’appel.

La décision est dans tous les cas adressée aux associés et au procureur du Roi.

Les avocats associés doivent veiller à ne pas défendre des parties ayant des intérêts contraires dans le cadre d’une affaire. Ils ne doivent pas non plus exercer dans une autre société que celle où ils sont associés.

On devient associé d’une SCP d’avocats en faisant un apport. Les parts sont constituées de :

- Droits matériels et immatériels;

- Documents et archives et toutes autres choses prêt à une utilisation professionnelle;

-Des sommes monétaires.

Les parts sont  attribuées en propriété ou en usufruit. La libération des apports doit faite entièrement lors de la constitution de la société.

Le travail des associés dans le cadre de la SCP ne peut être qualifié d’apport. Il n’y a donc pas d’apport en industrie.

Les apports en numéraire ainsi que l’équivalent monétaire des autres formes d’apports constituent le capital qui se est divisé en parts égales attribuées aux associés.

Une fois la société constituée, il convient évidemment de respecter  les obligations de publication qui consistent en une inscription dans un registre spécial auprès de l’ordre des avocats qui conserve un dossier pour chaque société. Cette formalité permet l’opposabilité aux tiers.

Toute personne qui y a  intérêt peut obtenir, à ses frais, un extrait des statuts comportant certaines mentions limitativement énumérées par l’article 15 de la loi.

Une fois la société constituée, son fonctionnement doit respecter les statuts, qui désignent les conditions de nomination des gérants et de leur éviction, leurs pouvoirs, la durée de leur mandat … Néanmoins, il n’est pas précisé si ce gérant doit être un avocat associé ou non.

Quant aux associés, la loi prévoit que leurs fautes peuvent engendrer leur responsabilité personnelle vis-à-vis de la société et des autres associés et qu’envers les tiers, la société est tenue responsable des fautes des associés.

Les associés ne sont tenus aux dettes qu’à hauteur de leurs parts dans la société. Néanmoins, les tiers ne peuvent tenir les autres associés pour ce qui résulte  de la faute de l’un d’entre eux.

La loi réglemente les assemblées générales : une AGO par an au moins, puis les autres sur demande la moitié au moins des associés. Les conditions de convocations sont prévues dans les statuts. Les décisions sont prises à la majorité (sauf disposition spéciale des statuts) et sont celles qui dépassent les pouvoirs des dirigeants et elles consignées dans des PV signé par les associés présents. Ce PV doit comporter certaines mentions prévues à l’article 19 de la loi qui prévoit également un formalisme particulier.

Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des trois quarts des voix de tous les associés. Néanmoins, l’augmentation des obligations des associés nécessité l’unanimité.

Le quorum est des trois quarts des associés, présents ou représentés. Une deuxième convocation est possible en cas d’insuffisance. Dans ce cas, le minimum requis est de deux associés détenant au moins le tiers des parts.

Chaque associé ne peut pas avoir plus de la moitié des parts.

En raison des conditions nécessaires pour avoir la qualité d’associé, les parts ne peuvent faire l’objet d’une vente aux enchères ni d’un gage. Les parts ne peuvent être cédées qu’à la société, un des associé ou un avocat. Néanmoins, dans ce dernier cas, l’accord de la société est nécessaire. Le cédant communique à la société et à tous les associés le projet de cession par LRAR. Dans les deux mois de la réception, la société doit émettre son avis sur le projet de cession, le silence valant acceptation. Le refus oblige la société à faire une offre d’achat des parts par elle-même, par un associé ou un avocat tiers au même prix contenu dans le projet, dans les six mois du refus, le silence valant là aussi acceptation du projet.

La même procédure est applicable lorsqu’un associé souhaite se retirer de la société.

L’avocat qui perd cette qualité a six mois pour céder ses parts selon la même procédure. Le retrait peut être obligatoire lorsqu’une condamnation irrévocable de suspension pour un délai d’au moins trois mois est  intervenue. Cette décision nécessité l’unanimité des autres associés. En l’absence du retrait, l’associé garde cette qualité avec les obligations et droits qui endécoulent, sans qu’il ne puisse avoir droit aux bénéfices. Il ne eput ni exercer une activité professionnelle, ni gérer une société.

Sauf en cas de cession, l’intégration d’un nouvel associé entraîne l’augmentation du capital. L’augmentation peut résullter également de la création de parts nouvelles.

La durée de vie de la société peut être allongée, ce qui s’analyse en une modification du statut.

Les règles de déontologie et de discipline de l’avocat s’appliquent à la société, qui doit également contracter une assurance sur sa responsabilité professionnelle.

En cas de décès d’un associé, la société informe les héritiers de la nécessité d’entamer la procédure de cession dans l’année qui suit la réception de la notifiication. La procédure de cession d’applique également dans ce cas. Si le délai expire sans que les associés ne présentent de projet, celui qui leur est soumis par la société et homologué par le bâtonnier s’impose aux héritiers.

Les comptes annuels font l’objet de l’accord de l’assemblée générale dans les trois mois de la fin de l’année comptable et sont mis à disposition des associés 15 jours avant l’assemblée générale au siège de la société.

Il ne faut pas perdre de vue que, dans le respect des dispositions évoquées et de la réglementation de la profession d’avocat, la SCP étant une société, elle est soumise par là aux dispositions de droit commun concernant les sociétés et qu’en l’absence d’une règle spéciale le recours aux règles de droit commun est possible (sociétés civiles et sociétés en général).

La loi prévoit également la liquidation, la nullité et la dissolution (volontaire ou radiation, décès ou retrait de tous les associés) de la société.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Propositions d’orientation de la réforme de la procédure pénale par Mireille Delmas Marty

Mardi, 26 mai 2009, 2:58 | Category : Droit pénal
Tags : , , , , , , , , ,

L’amoindrissement de la proportion d’affaires soumises au juge d’instruction, le développement des modes alternatifs de poursuite et d’instruction et les dysfonctionnements révélés par le scandale oh combien dénoncé de l’affaire Outreau ont débouché sur des réflexions et une volonté tendant à la suppression du juge d’instruction.

Madame Delmas Marty considère qu’une réforme centrée sur la suppression du juge d’instruction serait une erreur et que le pllus important et le plus urgent est le rééquilibrage des pouvoirs entre l’exécutif et l’autorité judiciaire (siège et parquet), entre le parquet et le siège et entre la justice et les justiciables (auteur et victime).

Ce rééquilibrage doit passer selon elle par quatre mesures :

- Le renforcement des garanties d’indépendance et d’impartialité du parquet. Il conviendrait, au lieu de faire prendre par le parquet des réquisitions écrites sur ordre, tout en lui garantissant la liberté de parole à l’audience, faire appel à un avocat pour défendre devant le juge le point de vue du gouvernement. Le CSM devrait pouvoir décider de la carrière des procureurs et exercer le cas échéant un contrôle disciplinaire.

- Il convient de bien cerner les fonctions du juge de l’enquête et des libertés afin que ses fonctions puissent être exercées en toute indépendance et qu’il puisse réellement contrôler l’enquête. Le nombre de postes doit être suffisant et à un degré assez haut pour que ces juges puissent avoir autorité sur le procureur. En cas de dysfonctionnement grave, le juge devrait pouvoir demander à la juridiction d’appel le dessaisissement du parquet.

- La défense : les droits de la défense devraient être renforcés et étendus à l’ensemble des procédures, qu’il s’agisse de demander des actes d’investigation, de soulever des nullités devant le juge, de faire appel dans les mêmes conditions que le parquet, ou d’intervenir à la clôture de l’enquête. Une évolution de l’aide juridictionnelle serait indispensable.

- Les victimes : la victime devrait pouvoir s’adresser directement au juge pour demander l’ouverture d’une enquête.

Madame Delmas Marty préconise de renouer avec la tradition des grandes circulaires qui ne sont pas la simple paraphrase des lois nouvelles mais se fondent sur des évaluations, quantitatives et qualitatives, indiquent les objectifs à moyen et long termes, évitant de répondre à chaque fait divers par une loi nouvelle. Elle considère opportun d’organiser un débat annuel au Parlement, pour annoncer les objectifs, évaluer les résultats et faire comprendre une politique parfois difficile à suivre.

Tags: , , , , , , , , ,

Le décret relatif à l’audition des mineurs et son arrêté d’application

Lundi, 25 mai 2009, 16:18 | Category : Droit pénal
Tags : , , , , , , , ,

Le décret relatif à l’audition de l’enfant en justice et l’arrêté pris en application de l’article 3 de ce texte relatif à la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur ont été publiés au JO du 24 mai 2009.

Le titre IX bis du livre Ier du code de procédure civile est modifié. Ce titre relatif à l’audition de l’enfant en justice prévoit l’information du mineur ‘capable de discernement’ par les titulaires de l’autorité parentale, le tuteur, ou le service ou la personne à qui il a été confié de ses droits de la même manière dont on procède en présence d’une personne majeure. Cette information se fait lorsque la  procédure est introduite par requête ou par acte d’huissier, l’avis qui y est joint devant comporter mention des droits.

La demande d’audition ne répond à aucune condition de forme et peut être faite en tout état de cause et même en appel.

La demande peut également être formée par le mineur et le refus, même lorsque ce sont les parties qui forment la demande, doit être motivé, notamment en prenant en compte l’intérêt de l’enfant.

L’absence de conditions de forme caractérise également la décision ordonnant l’audition qui peut être une simple mention au dossier ou au registre d’audience.

Aucun recours n’est possible à l’encontre de la décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur. Quant à la décision statuant sur la demande d’audition formée par les parties, le recours n’est possible que lors d’un appel ou pourvoi contre le jugement sur le fond et elle est soumise aux articles 150 et 152 du CPC.

Les dispositions des articles 388-6 à 388-12 établissent les modalités de convocation et d’audition du mineur, permettant de préserver au mieux ses intérêts et tenant compte de sa spécificité.

A l’article 695 du code de procédure civile concernant les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution, il est ajouté un douzième alinéa qui y intègre la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur. Il en est de même des articles R 93 du CPP et R 224-2 du même code relatif aux frais de l’article R 93 soumis à certification.

L’article 3 touche au Code  de procédure pénale.  Un article R221-1 vient préciser les frais afférents à l’audition du mineur par une personne désignée par le juge. Il lui est alloué, en plus du ” remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l’Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget “. Une indemnité autre est allouée lorsque la mission n’a pas pu être accomplie en raison de la carence du mineur qui n’a pas déféré aux convocations.
L’arrêté en question fixe cette rémunération à 40 euros pour une personne physique et 70 euros pour une personne morale dans le premier cas et  10 euros pour une personne physique et 20 euros pour une personne morale.

Tags: , , , , , , , ,

Renforcement des lois anti-trust dans le droit américain

Mercredi, 13 mai 2009, 14:25 | Category : Droit de la concurrence, Général
Tags : , , , , , , , , ,

Jusque là, trois lois ont régi le domaine de la concurrence afin d’en préserver la loyauté.

La première loi dite « anti-trust » est le “Sherman Act”, adopté en 1890, et qui représente une charte favorable à la liberté économique des différents acteurs, afin de préserver une concurrence libre et sans réserves, au profit des consommateurs, pour leur garantir le meilleur rapport qualité / prix.

En 1914, le Congress a adopté deux autres lois antitrust : la « Federal Trade Commission act » et la « Clayton Act », la première permettant de créer la « Federal Trade Commission ». Ces lois ont pour but de prohiber les pratiques anti-concurrentielles et les fusions illégales entre sociétés, les juges ayant la liberté d’appréciation quant à l’illégalité selon les faits de l’espèce afin de pouvoir prendre en compte l’évolution des technologies et la sophistication des méthodes.

Le Sherman Act prohibe les contrats, coalitions, ou conspirations pour restreindre la concurrence et tout monopole, tentative de monopole ou coalitions et conspirations pour établir un monopole.

Pendant longtemps, la Cour suprême a considéré que le Sherman Act ne prohibait pas toute restriction de la concurrence, mais seulement celles qui s’avèrent déraisonnables, car tout partenariat peut être perçu comme étant une restriction à la concurrence, ce qui peut conduire à une atteinte à la liberté des commerçants. Par ailleurs, certains actes sont systématiquement considérés comme étant nuisibles à la concurrence. Il peut s’agir des ententes, qui ne peuvent, lorsqu’elles sont établies, échapper à la sanction.

La violation des dispositions du Sherman Act peut faire l’objet soit d’une action civile, soit de l’action publique, les peines prévues pour les infractions à ses règles étant sévères.

Les poursuites pénales sont en général limitées aux violations intentionnelles et flagrantes notamment lorsque les concurrents fixent les prix en commun accord ou rig bids.

La Sherman Act prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100.000.000 $ pour les entreprises et 1.000.000 $ pour les entrepreneurs individuels et des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans. Sous les lois fédérales, le maximum d’amende peut augmenter jusqu’au double des gains tirés des actes incriminés ou le double des sommes perdues par les victimes de ces actes si l’un de ces deux montants est d’environ 100.000.000 $.

La deuxième loi est le “Federal Trade Commission Act”, qui prohibe la concurrence déloyale et les pratiques trompeuses. En raison de ces qualifications, une même pratique peut tomber sous la prohibition à la fois du Sherman act et du FTC Act. La Cour suprême a considéré que toutes les violations du premier constituaient des violations du second. Cette loi crée la Federal Act Commission, chargée de poursuivre pour violation du FTC Act. Cette commission a vu son champ s’accroître et s’étendre aux lois protectrices des consommateurs.

La troisième loi est la “Clayton Act” qui vise des infractions spécifiques que la Sherman Act n’a pas clairement prohibées. Elle vise notamment les situations de réunion des pouvoirs entre les mains des mêmes dirigeants de sociétés concurrentes. Elle interdit également les fusions et acquisitions dont le but unique est d’annihiler la concurrence ou de tenter de créer un monopole.

Cette loi a été modifiée par la “Robinson-Patman Act” en 1936, par laquelle ont été prohibées les pratiques consistant à établir de la discrimination entre les marchands par les prix, les services et les prestations.

Une autre modification est intervenue en 1976 avec la “Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act” obligeant les sociétés qui envisagent d’effectuer des fusions acquisitions importantes à communiquer leur projet au gouvernement à l’avance.

Grace à la Clayton Act, les parties peuvent poursuivre pour un triple dommage lorsqu’elles ont subi un préjudice en violation de ces lois et peuvent obtenir une injonction de cesser tout comportement anti-concurrentiel dans le futur.

Indépendamment de ces trois lois, chaque Etat dispose également d’une loi anti-trust qui peut être mise en œuvre par le ministère public de l’Etat ou par les parties civiles.

Aujourd’hui, la vigilance doit s’accroître dans un contexte de crise propice aux abus. Pour ce faire, le gouvernement américain, dont la promesse majeure a été de sortir les Etats-Unis de cette situation, a annoncé qu’il supprimait une disposition introduite par l’administration Bush, qui rendait plus difficiles les poursuites en cas de position de monopole. Ces dispositions, érigeaient des obstacles aux efforts du gouvernement en matière d’anti-trust.

Tags: , , , , , , , , ,