Les incidents de compétence

Jeudi, 31 juillet 2008, 10:16 | Categorie : Cours
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L’exception d’incompétence :

L’incompétence soulevée par les parties :

L’article 75 du NCPC prévoit la contestation de la compétence par les parties : “S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”

Avant toute défense au fond et fin de non recevoir, la partie souhaitant contester la compétence de la juridiction saisie (celle qui l’a saisie ne peut pas contester sa compétence territoriale) doit soulever cette exception de procédure, en même temps que toutes les autres exceptions, par un déclinatoire de compétence.

Dans ce cas, le juge doit statuer à bref délai.

L’incompétence soulevée par le juge :

Le juge est obligé de soulever d’office son incompétence dans des cas limités : injonction de payer de l’article 1406 NCPC, nationalité (article 1038), en cas de compétence du Jex, par le juge de proximité au profit du TGI lorsqu’il s’agit d’une question de nature immobilière pétitoire.

Dans tous les autres cas, l’utilisation de cette prérogative est facultative, mais ne peut être faite que dans certains cas.

Compétence d’attribution : Selon l’article 92 du NCPC : “L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.

Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.”

Dans toutes les autres situations, le juge, même incompétent est obligé de traiter l’affaire.

Compétence territoriale : Selon l’article 93 du NCPC : “En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.” Il ressort du texte, que la règle s’applique à tout niveau de la procédure, puisqu’il ne réserve pas, comme l’article 92, le cas de la cour d’appel et de la cour de cassation.

Le juge se déclare incompétent :

Dans ce cas, selon l’alinéa 2 de l’article 96 du NCPC : “le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.”. Cette disposition ne s’applique pas s’il s’agit d’une juridiction administrative, répressive ou arbitrale, puisque l’alinéa 1 du même article dispose : “Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”

Selon l’article 95 : “Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.”

Par ailleurs, d’après l’article 94 du NCPC : “La voie du contredit est seule ouverte lorsqu’une juridiction statuant en premier ressort se déclare d’office incompétente.”

La procédure se déroule comme suit :

“En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.

Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l’avis qui leur a été donné.

Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.” (article 97 NCPC).

Le juge se déclare compétent :

“Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.” (article 76)

Dans ce cas, l’article 78 dispose : “celui-ci (le jugement) ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort”.

Le juge peut se prononcer uniquement sur la compétence et renvoyer l’affaire à une autre audience pour statuer sur le fond. Dans ce cas, l’article 80 prévoit que “sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.”

Dans ce cas, “l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision.” (article 81)

“Le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n’est acceptée que si son auteur a consigné ces frais. Il est délivré récépissé de cette remise.” (article 82). Le non respect du délai est sanctionné par une forclusion d’ordre public. Le défaut de motivation est sanctionné par l’irrecevabilité. L’audience doit avoir lieu “dans le plus bref délai” (article 84) et la partie adverse est notifiée “sans délai … par lettre recommandée avec demande d’avis de réception” (article 83).

Si la cour d’appel estime que la juridiction est incompétence, c’est la même procédure qu’au premier degré.

Dans le cas contraire, la cour peut :

- soit renvoyer l’affaire à la juridiction qui en était saisie.

- soit l’examiner au fond lorsque 3 conditions sont réunies : la cour est la juridiction d’appel de celle qui est compétente, l’appel est susceptible d’appel au fond, la cour estime que c’est de bonne justice que de donner une solution à l’affaire. Il s’agit de l’évocation. Elle ne requiert pas le consentement des parties et n’est pas susceptible de pourvoi. (articles 89 et 90).

Dans l’autre cas, les parties peuvent se pourvoir en cassation.

Le conflit de compétence :

La litispendance :

Il s’agit de la situation où une même affaire est portée devant deux juridictions compétentes pour en connaître. Une exception de litispendance doit être invoquée in limine litis.

Il faut une identité d’objets et de parties.

Lorsque les juridictions sont du même degré, “la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.” (article 100)

Selon l’article 102 : “Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.”

“En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.” (article 104 alinéa 2)

C’est le régime des exceptions qui s’applique dans ces cas. (article 104 alinéa 1).

La connexité :

“S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.” (article 101)

Cette procédure permet dans des cas où les solutions des litiges auront une certaines influence l’une sur l’autre, d’éviter des décisions contradictoires. Elle ne s’applique que si deux juridictions seulement sont saisies.

La connexité ne peut être soulevée d’office par le juge. “L’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.” (article 103)

Les règles d’attribution de compétence entre deux juridictions qui ne sont pas du même degré sont les mêmes qu’en cas de litispendance. Si les juridictions sont du même degré, la choix se fait selon l’étendue des attributions de chaque juridiction.

Le conflit de compétence entre le juge judiciaire et le juge administratif :

Qu’il s’agisse d’un conflit positif (les deux juridictions se déclarent compétentes) ou d’un conflit négatif (les deux se déclarent incompétentes) l’affaire est renvoyée devant le tribunal des conflits qui tranche la question.

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