Lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques
Par une décision du 9 juillet 2009 (n° 08-11.073), la première chambre civile de le Cour de cassation a condamné la société Sanofi Pasteur MSD pour la défectuosité d’un vaccin contre l’hépatite B ayant causé une sclérose en plaques.
Une personne a reçu en juillet et août 1997 une vaccination contre l’hépatite B (Genhevac). Elle a commencé à ressentir des troubles neurologiques en octobre 1997, ce qui s’est avéré être, en avril 2001, une sclérose en plaques.
Cette personne a poursuivi la société Sanofi Pasteur MSD pour la voir condamnée à la réparation du préjudice subi du fait de la vaccination.
La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 22 novembre 2007 l’a déclarée responsable de l’apparition de la sclérose en plaques chez la demanderesse et condamnée à réparer le préjudice qui en résulte.
Sur le fondement de l’article 1386-4 du code civil qui dispose dans ses deux premiers alinéas : ” Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. “, la Cour de cassation a considéré que le vaccin concerné n’offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
La Cour a considéré qu’il fallaittenir compte, sans que la liste ne soit limitative, ” de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu, et du moment de sa mise en circulation “.
La notice du vaccin qui a été injecté à la demanderesse ne contenait pas, au nombre des effets secondaires indésirables, la possibilité d’être atteint par la sclérose en plaques. Cette absence d’une telle indication, aujourd’hui présente sur la notice des vaccins contre l’hépatite B et sur le dictionnaire médical Vidal, fait de ce vaccin un produit défectueux.
La Cour de cassation a établi le lien entre la défectuosité du produit et le dommage subi par la victime sur la base de présomptions graves, précises et concordantes consistant en : l’absence de négation par les études scientifiques menées d’un lien possible entre la vaccination et la survenance de la sclérose en plaques ; les premières manifestations de la sclérose en plaques ont eu lieu mois de deux mois après la dernière injection du produit ; l’absence d’antécédents neurologiques et d’autre cause pouvant expliquer la survenance de la maladie. Dans l’appréciation du caractère grave, précis et concordant des présomption, la Cour de cassation a considéré que les juges du fonds avaient un pouvoir souverain.
Cette décision est un nouveau infléchissement dans la position des juges face à l’imputation de la survenance de la sclérose en plaques à la vaccination contre l’hépatite B.
La Cour a, depuis toujours refusé d’accepter de reconnaître un lien de causalité entre ces deux faits, tant qu’aucune étude scientifique n’a établi un risque certain. Le fabriquant ne pouvait donc voir sa responsabilité engagée en l’absence d’un consensus scientifique quant à l’imputabilité de la sclérose en plaques à cette vaccination (1e chambre civile, 23 septembre 2003).
Par la suite, la Cour a fini par considérer que, lorsque la vaccination a été imposée par l’employeur, cela pouvaitse voir appliquer la réglementation relative aux accidents du travail (2e chambre civile 14 septembre 2006).
Le pas franchi par la Cour risque néanmoins de ne pas la mener loin, car si elle a bien accepté de retenir la responsabilité de la société productrice du vaccin, c’est en raison de la défectuosité du produit, qui ne comprenait pas la sclérose en plaques au nombre des effects indésirables dans sa notice, ce qui ne devrait concerner qu’un nombre limité de personnes. C’est néanmoins dans le sillage de la politique indemnitaire.
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