La Loi de Modernisation de l’Economie et les PME

Jeudi, 7 août 2008, 10:18 | Categorie : Droit des affaires
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La loi de modernisation de l’économie a été adoptée le 4 août 2008. Elle devrait entrer en vigueur début 2009. Cette loi qui a fait l’objet d’une campagne médiatique intense introduit différentes réformes, dont certaines visent le développement des PME.

Le code de commerce a donc connu les modifications suivantes :

Après le 8e alinéa de l’article L441-6 sont insérées les dispositions suivantes : ” Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

” Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs. “

Cet article ne s’écarte pas beaucoup des usages en vigueur actuellement. Néanmoins, il s’agit de fixer un délai maximum de payement précis, réduisant la liberté des contractants au profit d’une plus grande sécurité des transactions. Ceci protège les PME dans leurs rapports avec de grandes entreprises pouvant faire pression sur eux concernant les délais de payement.

A l’alinéa 9 ” contrairement aux dispositions de l’alinéa précédent ” est remplacé par ” nonobstant les dispositions précédentes “, sauvegardant la spécificité des contrats de transport, fret, location de voitures, … où les délais ” ne peuvent en aucun cas dépasser 30 jours à compter de la date d’émission de la facture”.

Dans le contexte actuel de crise économique, le taux d’intérêt des pénalités de retard est revu à la hausse, puisque il est fixé à au moins 3 fois le taux d’intérêt légal (au lieu de une fois et demi). (alinéa 10 du même article).

Le 7° du I de l’article L 442-6 est dorénavant rédigé comme suit : ” De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s’écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l’article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d’émission de la facture “. On nef ait plsu référence aux usages commerciaux et aux bonnes pratiques, mais aux dispositions intégrées à l’article L 441-6, plus explicites.

Ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 (pas de rétroactivité).

Un dépassement des délais est néanmoins possible, à condition : “1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ; 2° Que l’accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l’accord ;
3° Que l’accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.
Ces accords conclus avant le 1er mars 2009, sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l’activité relève des organisations professionnelles signataires de l’accord.”

Le délai de payement des ” achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation ” (article 438 CGI) prévus au 4° de l’article L 443-1 passent de 75 jours à ” quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture “. Un acompte d’au moins 15% doit néanmoins être versé dans les 10 jours par le premier acheteur de ces produits.

Dans un souci de transparence, un article L. 441-6-1 est inséré dans le code de commerce qui prévoit une obligation pour ” les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes ” de publier “des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret “. Le commissaire aux comptes dresse un rapport sur la base de ces informations pour l’adresser au ministre chargé de l’économie en cas de manquements significatifs répétés aux prescriptions précitées de l’article L 441-6.

La loi introduit l’article L 225-209-1 du code de commerce : ” L’assemblée générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, figurant sur une liste arrêtée par l’autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.L’assemblée générale définit les modalités de l’opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d’entreprise est informé de la résolution adoptée par l’assemblée générale.

” Un rapport spécial informe chaque année l’assemblée générale de la réalisation des opérations d’achat d’actions qu’elle a autorisées et précise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.

” Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.

” L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois l’Autorité des Marchés Financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés.L’Autorité des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.

” En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l’opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. “

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4 commentaires for “La Loi de Modernisation de l’Economie et les PME”

  1. 1'attend

    Que peut ont faire, quand des grands comptes, n’applique pas cette loi et meme nous régle a plus de 90 jours?

  2. 2zineb

    @’attend:
    Je te serai reconnaissante si tu pouvais reformuler ta question.

  3. 3Eva

    Bonjour,
    quel recours pouvons nous avoir quand des clients nous paient à plus de 60 jours nets?
    Pouvons nous réduire leur délai de règlement sans accord de leur part et donc faire un dossier contentieux en tenant compte d’un règlement à 60 jours nets et non 60 jours fin de mois?
    Je vous remercie pour vos réponses.

  4. 4zineb

    @Eva:
    Ben écoutes, à partir de l’entrée en vigueur de cette loi, il convient d’en respecter les dispositions, après avoir prévenu le cocontractant du son obligation de payer dans les 45 jours ou 60 jours nets et des intérêts de retard s’il y en a.

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