L’exigibilité du virement et l’ouverture d’une procédure collective

Jeudi, 7 août 2008, 14:32 | Categorie : Droit des affaires
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Il s’agit de l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 18 septembre 2007 (pourvoi N° 06-14161).

Les faits sont les suivants :

Une association a été mise en redressement judiciaire le 2 juillet 2004. Elle avait fait l’objet d’une subvention par virement le 1er juillet qui a été créditée sur son compte débiteur le 2 juillet. La liquidation judiciaire a été prononcée contre cette même association.

Les liquidateurs ont relevé la compensation opérée par la banque le 2 juillet entre le virement et le solde débiteur, considérant qu’il s’agissait d’une créance antérieure qui ne doit pas être réglée après l’ouverture de la procédure.

Selon la cour de cassation, ” Si le bénéficiaire d’un virement acquiert le droit définitif sur les fonds dès que, selon l’article L 330-1-III du CMF, l’ordre est devenu irrévocable, à une date et selon les modalités conformes aux règles de fonctionnement du SIT, son droit de créance sur son propre banquier, chargé d’un mandat général d’encaissement, n’existe qu’à compter de la réception effective des fonds par ce dernier, qui les détient alors, pour le compte de son client, en sa qualité de dépositaire. ” La compensation n’a donc eu lieu, selon la cour, que le 2 juillet, jour où les fonds ont été mis à disposition de la banque.

L’élément central dans cette affaire est celui de connaître la date de l’exigibilité du virement, permettant ainsi de savoir si la compensation était valable.

Une exigibilité le 1er juillet rend la compensation possible, malgré l’ouverture de la procédure collective. Par contre, une exigibilité fixée au 2 juillet prive la banque du payement de cette créance antérieure.

La banque confond, dans ses moyens, la date d’exigibilité et la date d’irrévocabilité du virement.

Cette dernière date est celle à laquelle le compte du donneur d’ordre est débité. Cette date est, en l’espèce le 1er juillet. A partir de cette date, le donneur d’ordre ne peut plus revenir en arrière.

Néanmoins, lorsque plusieurs banquiers interviennent, la date d’irrévocabilité devient celle où le banquier du donneur d’ordre se dessaisit des sommes objet du virement. C’est la position de la cour de cassation, exprimée notamment dans un arrêt du 14 décembre 1999 (pourvoi n° 98-14027).

C’est par le mécanisme de l’acquittement que ceci se produit. Lorsqu’un virement doit être fait entre deux banques, l’émetteur transmet l’ordre au SIT, qui le transmet à la banque du bénéficiaire, avant de confirmer cette transmission au premier. C’est par cette confirmation, qui vaut également acceptation (tant que le bénéficiaire garde le silence) que le virement devient irrévocable.

La date d’exigibilité, qui pose problème en l’espèce, est en principe celle où les sommes sont mises à la disposition de la banque (mandataire du bénéficiaire), qui doit les mettre immédiatement à la disposition du client.

Concrètement, dès que le banquier du bénéficiaire reçoit les fonds, ceux-ci deviennent exigibles, faisant naître une créance au profit du client. Au jour de l’ouverture de la procédure collective, les sommes étaient devenues exigibles, constituant une créance du client sur sa banque.

De plus, l’arrêt confère à la banque un statut de simple mandataire et dépositaire. Elle lui renie le statut de créancier du client, tant que les sommes en question ne sont pas entrées en compte. Ces sommes étant parvenues le jour de l’ouverture de la procédure collective, elles font partie des fonds de la procédure et ne peuvent pas être utilisées par la banque. L’intérêt de la procédure, l’intérêt collectif, prévaut donc sur celui d’un seul créancier, à savoir la banque.

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