Ordonnance du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté (2)
Les dispositions des articles 12 à 74 de l’ordonnance visent la sauvegarde et démontrent la volonté du législateur de favoriser le débiteur et de le récompenser pour son recours à cetteprocédure.
Article 12
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 620-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Art. L. 620-1. - Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. »
Ancien : Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le débiteur n’aura plus à démontrer que les difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des payements et pourra bénéficier de la sauvegarde à une période plus précoce.
Article 13
L’article L. 621-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerce une activité commerciale ou artisanale » ;
2° Au second alinéa, les mots : « La procédure ouverte » sont remplacés par les mots : « A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, la procédure ouverte ».
Ancien : La procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l’égard d’une personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée.
Plus aucun doute ne plane sur la possibilité d’ouvrir la procédure de sauvegarde aux artisans non immatriculés au répertoire des métiers. Ils ont donc les mêmes avantages que les commerçants.
Article 14
L’article L. 621-4 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur peut proposer un administrateur à la désignation du tribunal. Il en est de même pour le ministère public, qui peut également soumettre le nom d’un mandataire judiciaire. Le rejet de la proposition du ministère public doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6. Dans le cas contraire, l’article L. 622-6-1 est applicable.
« Lorsque l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission confiée par le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération perçue en application du décret prévu à l’article L. 663-2. »
Ancien : Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l’article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
Il invite le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d’entreprise.
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l’article L.
622-20 et à l’article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 621-1, le ministère public peut s’opposer à la désignation de la personne antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur dans le cadre d’un mandat ou d’une procédure concernant le même débiteur.
Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
Aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Le mandataire ad hoc peut dorénavant être désigné dans le cadre d’une procédure ouverte contre la même personne dans les 18 mois qui suivent. Le ministère public peut s’opposer à cette désignation.
Comme pour la conciliation et le mandat ad hoc, le débiteur peut dorénavant proposer un administrateur. Le ministère public dispose également de cette prérogative, renforcée par le fait que son rejet doit être motivé (le rejet de la proposition du débiteur n’a donc pas à être motivé).
La désignation du commissaire-priseur, de l’huissier, du notaire ou du courtier en marchandises relève dorénavant de l’initiative du débiteur. Ce dernier doit en faire la demande.
Il en résulte que lorsque le débiteur le souhaite, il peut procéder lui-même à son propre inventaire (l’article 21prévoit un contrôle du commissaire aux comptes). La prisée est supprimée, ce qui allège le coût de la procédure.
Il est prévu le cas où le mandataire judiciaire ou l’administrateur judiciaire confient les tâches que le tribunal a fixée à un tiers. Celui-ci est rémunéré sur ce qui est perçu par l’administrateur ou le mandataire.
Article 15
L’article L. 621-7est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 621-7.-Le tribunal peut, soit d’office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l’administrateur, de l’expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés.
« L’administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.
« Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l’administrateur ou l’expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du mandataire judiciaire.
« Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l’administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête.
« Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés. »
Ancien : Le tribunal peut, soit d’office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l’administrateur, de l’expert ou du mandataire judiciaire.
Le tribunal peut adjoindre, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. L’administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.
Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l’administrateur ou l’expert. Dans les mêmes conditions, les créanciers peuvent demander le remplacement du mandataire judiciaire.
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire ou l’administrateur judiciaire peut demander lui-même son remplacement, par l’entremise du juge commissaire qui saisit le tribunal, ce dernier statuant par ordonnance sur requête.
Article 16
L’article L. 621-9 est complété par l’alinéa suivant :
« Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions. L’ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d’administration judiciaire. »
Ancien : Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions. L’ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d’administration judiciaire.
Article 17
Le premier alinéa de l’article L. 621-12 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « le tribunal la constate et en fixe la date dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 631-8. » sont remplacés par les mots : « le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l’article L. 631-8. » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. »
Ancien : S’il apparaît, après l’ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal la constate et en fixe la date dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d’observation restant à courir.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d’office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
En cas de conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire en raison de l’existence d’une cessation des payements, le tribunal constate l’existence de la cessation des payements au moment du prononcé du jugement en constate celle-ci. Dans ce cas, l’inventaire qui a été fait par le débiteur servira à la prisée des actifs qui sera faite par un commissaire priseur, un huissier de justice, un notaire ou un courtier désigné par le tribunal.
Tags: 18 décembre 2008, Judiciaire, Liquidation, Ordonnance, Redressement, Réforme, Sauvegarde


1good
Rédigé le 28 mars 2009 à 2:07
Salut, c’est bien sa je pense pour le droit français et pour la reforme droit des entreprises en difficulté au Maroc.
quoi de 9. Merci
j’attends votre reponse