Une autre nouvelle réforme des procédures collectives

Mercredi, 16 juillet 2008, 15:05 | Categorie : Campus des avocats 2008, Droit des affaires
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Il s’agit de notes issues de l’intervention faite au campus des avocats, par notamment M. G. Teboul et M. B. Lagarde.

Il s’est agi, pour des personnes très au courant de la réforme, soit qu’il s’agisse de spécialistes en la matière, soit qu’il s’agisse de personnes qui y ont participé, de donner leur avis sur la question.

Il faut dire que cette réforme n’est pas très bien accueillie par des personnes qui regrettent que l’on ne laisse pas à la procédure de sauvegarde le temps de faire ses preuves.

Elle sera en effet adoptée en novembre 2008, soit 2 ans après la loi de sauvegarde des entreprises. Elle vise à développer cette procédure par l’introduction de certaines modifications :

  1. Changement de critères d’ouverture de la procédure : il faut justifier en premier lieu de l’absence de cessation des payement, avant de démontrer l’existence de difficultés susceptibles de mettre enpéril la pérennité de l’entreprise.
  2. Si la cessation des payements intervient pendant la procédure de sauvegarde elle va rétroagir au début de la procédure.
  3. Les critères de cessation des payements vont être modifiés pour prendre en compte la position de la jurisprudence : on ajoute la possibilité de justifier l’existence de moratoires sur des créances qui seront intégrées à l’actif pour augmenter le montant de l’actif disponible, ce qui reste différent de la notion de passif exigé.
  4. Il n’y aura plus de majorité en nombre, on prendra en compte les valeurs des créances.
  5. L’administrateur judiciaire sera nommé par le parquet et le juge peut le refuser par décision motivée (intervention du juge inutile).
  6. Il est prévu un droit de suite pour les créanciers.
  7. Il ne sera pas possible de faire plusieurs procédures de conciliation en un an.
  8. Fin de la cession forcée des droits sociaux.

Ce qui est regretté est de ne pas avoir prévu un pouvoir de coercition pour le président du tribunal autre que l’atricle 1244-1 du code civil, ni d’avoir traité du problème des licenciements en procédure de sauvegarde, qui n’a pas de régime spécifique, alors que l’entreprise n’est pas en cessation des payements.

Par ailleurs, il est prévu que les personnes exerçant une activité artisanale, dispensés d’immatriculation au répertoire des métiers de bénéficier des procédures collectives, ce qui n’est pas le cas actuellement, l’immatriculation au répértoire des métiers étant une condition de soumission à ces procédures.

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