Approbation des dispositions de la loi Hadopi 2 par le Conseil Constitutionnel français
Le Conseil Constitutionnel a été saisi de l’article 1er de cette loi qui permet aux « membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l’autorité judiciaire mentionnés à l’article L. 331-21 » de « constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu’elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1. »
Cet article prévoit également la possibilité pour les membres de la commission de « recueillir les observations des personnes concernées », dont « il est fait mention (…) dans la lettre de convocation. » Les personnes entendues ayant le droit de se faire assister d’un conseil de leur choix et d’avoir une copie du procès-verbal d’audition.
Les requérants sollicitaient l’interprétation des mots « constater les faits susceptibles de constituer des infractions » qui méconnaitraient « l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi » afin que « les seules constatations de la HADOPI ne permettent pas la condamnation des abonnés suspectés » et de systématiser l’audition au stade de la constitution du dossier fondant les poursuites.
Le Conseil Constitutionnel n’a pas considéré que lesdites dispositions étaient ambigües ou obscures et a rejeté cette demande sur la base de l’article 61 de la Constitution qui ne confère pas au Conseil un pouvoir d’interprétation des textes, pouvoir qui revient, selon la Conseil à l’autorité judiciaire, sauf si elle permet l’appréciation de la constitutionnalité.
Cet article n’a donc pas été considéré par le Conseil Constitutionnel comme étant contraire à la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel était également saisi de l’article 6 de la loi, qui confère la compétence pour juger des délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle (relatifs au délit de contrefaçon commis au moyen d’un service de communication au public en ligne), lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne au Tribunal Correctionnel statuant à juge unique.
Cet article prévoit également la possibilité de soumettre ces délits à la procédure simplifiée d’ordonnance pénale (la personne est informée qu’elle a été reconnue coupable d’une infraction et des peines qui ont été prononcées contre elle. Une opposition peut être formée contre l’ordonnance), qui s’appliquerait également à la constitution de partie civile. « L’ordonnance est alors notifiée à la partie civile et peut faire l’objet d’une opposition selon les modalités prévues par l’article 495-3. »
Les requérants considèrent que l’institution d’une telle procédure applicable aux délits de contrefaçon commis au moyen d’un service de communication au public en ligne méconnaît le principe d’égalité devant la justice et constitue une « régression des garanties procédurales incompatible tant avec la complexité des litiges relatifs à la contrefaçon qu’avec la gravité des sanctions susceptibles d’être prononcées. »
De plus, la compétence du juge unique sur la constitution de partie civile dans le cadre de l’ordonnance pénale « priverait les personnes mises en cause de la possibilité de contester ces demandes » et méconnaît « le droit à un procès équitable, le respect des droits de la défense et la présomption d’innocence. »
Sur la base de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (« La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses 2 yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »), le Conseil admet la possibilité pour le législateur de prévoir des règles de procédure différentes « selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent (…) à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable. »
La soumission de ces délits à des règles procédurales spécifiques a été jugée légitime par la Conseil Constitutionnel, eu égard à « l’ampleur des contrefaçons commises au moyen de ces services de communication », ce qui ne contrevient pas à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, puisqu’aucune différence entre les personnes qui se livrent à de tels actes n’en résulte.
La Conseil Constitutionnel confirme par là la décision du 29 août 2002 « Loi d’orientation et de programmation pour la justice », dans laquelle il a jugé que ladite procédure ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la justice.
Ce principe n’est également pas remis en cause, selon le Conseil, par la compétence du juge unique pour statuer, par ordonnance pénale, sur la demande de dommages et intérêts formée par la victime « dès lors qu’il estime disposer des éléments suffisants lui permettant de statuer ».
La Conseil Constitutionnel a néanmoins jugé que l’article 34 de la Constitution, qui donne compétence à la loi pour fixer les règles de procédure pénale exigeait de définir le droit d’opposition conféré à la victime ainsi que sa forme et ses effets.
L’article 6 n’est donc pas contraire à la Constitution.
L’article 7 de la loi a été soumis au Conseil Constitutionnel, en ce qu’il permet de l’application d’une peine complémentaire de suspension de l’accès à internet « pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur ».
La suspension ne s’applique qu’au service d’accès à internet, non les services de téléphonie et de télévision et n’affecte pas le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service, sans pour autant permettre à l’abonné, en vertu de l’article L. 121-84 du code de la consommation, de résilier l’abonnement.
Une fois la décision devenue exécutoire, cette peine complémentaire est portée à la connaissance de la HADOPI, qui la notifie au fournisseur d’accès, qui doit suspendre les services dans un délai de quinze jours au plus à compter de la notification, sous peine de subir une amende de 5 000 €.
La peine, ainsi que les sanctions qui l’accompagnent ont été jugés manifestement disproportionnés par les requérants, l’exécution de la peine ne devant pas relever d’une autorité administrative et l’impossibilité technique de faire respecter l’article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle sur l’ensemble du territoire national confèrerait à certains citoyens « une forme d’immunité qui méconnaît le principe d’égalité et s’oppose à l’application immédiate de la loi ».
Le Conseil Constitutionnel s’est jugé compétent pour s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. Aucune disproportion n’ayant été retenue par lui, l’article 7 a été considéré comme conforme à la Constitution.
L’article 8 de la loi étend les dispositions du précédant article au titulaire de l’accès à un service de communication au public en ligne qui a reçu une recommandation l’invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet et qui a été négligent, ne mettant pas en place une telle sécurisation.
Cette personne sera considérée négligente pour tout fait commis au plus tard un an après la présentation de la recommandation. Le service pourra alors être suspendu dans un délai maximum d’un mois et al souscription d’un autre contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne pendant la durée de la suspension est puni d’une amende d’un montant maximal de 3 750 €.
Les requérants ont également considéré que les dispositions de cet article étaient manifestement disproportionnés, imprécis, mettant en place une nouvelle incrimination en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et instituerait une présomption de culpabilité contraire au principe de la présomption d’innocence.
Pour le Conseil Constitutionnel, il ne s’agit pas d’une nouvelle contravention, mais d’une peine complémentaire applicable à des contraventions de 5e classe. C’est donc au pouvoir réglementaire, sous le contrôle des juridictions compétentes, d’en définir les éléments constitutifs.
L’article 8 n’est donc pas contraire à la Constitution.
L’article 11modifie l’article 434-41 du code pénal et permet de punir d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende « la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines… d’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l’article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle ».
Les requérants ont également soutenu que cette peine était manifestement disproportionnée, ce qui a été rejeté par le Conseil Constitutionnel.
Cet article n’a donc pas été jugé contraire à la Constitution.
Ce qui frappe de prime abord dans cette décision et sa contradiction avec la décision relative à la loi Hadopi 1. Le droit fondamental d’accès à internet a été balayé par une ordonnance pénale préalable qui rendrait valable la suspension de l’accès, puisque d’abord décidé par un juge (peu importe que ce soit lors d’une procédure non contradictoire simplifiée).
La restriction portée à un droit fondamental est donc mise sur le même pied d’égalité qu’une infraction au code de la route, sans danger spécifique.
Cette ordonnance n’est pas applicable aux mineurs et ceci n’a pas semblé déranger, puisqu’aucune disposition spécifique ne vient y déroger.
Néanmoins, en sont exclus les dommages-intérêts qui ont bien été prévus afin de ne pas obliger la ” victime ” à aller devant le juge civil et prouver l’acte de contrefaçon en vertu duquel ces dommages-intérêts lui seront conférés, ce qui ne semble pas gêner le Conseil Constitutionnel.
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