Le spamming, un vide juridique au Maroc, par Ezzeroual Elhabib
Le spamming
Nous tenterons d’abord de définir le spamming, en passant en revues les problèmes qu’il entraîne à l’encontre des systèmes informatiques (I), puis on se demandera sur la position du droit face au spamming (II), enfin on va étaler les difficultés mettant obstacles à la répression du spamming (III).
I – Définition et position du problème
Avant d’étaler les problèmes causés par le spamming (B), il convient d’abord de tenter la définition du spamming.
A- Définition du spamming
Il faut signaler, avec regret, que le droit marocain n’a pas procédé à la définition du spamming, à titre comparatif le droit français lui a proposé la définition suivante : « l’envoi massif de courriers électroniques non sollicités, le plus souvent à caractère commercial, à des personnes avec lesquelles l’expéditeur n’a jamais eu de contact » (1).
Le spamming n’est donc pas seulement un envoi volumineux de courriers électroniques susceptible de porter atteinte à la vie privée et de violer les données informatiques des entreprises opérant sur Internet, mais il est également un phénomène nuisible au fonctionnement des systèmes informatiques, comment le spamming affecte-t-il donc la fonctionnalité du système?
(B) La position du problème
Comme nous l’avons déjà souligné, le spamming ne s’inscrit pas seulement dans le cadre des atteintes à la vie privée, mais il s’inscrit également dans le cadre des atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données, ainsi, le caractère abusif du spamming à l’égard du bon fonctionnement d’un système se justifie par la nature volumineuse des messages expédiés, l’espace considérable que prennent les spams sur le réseau, emporte des effets évidents sur l’efficacité du système informatique et sur les coûts associés à son fonctionnement. L’argument couramment invoqué est l’espace que dévore le spamming sur le réseau, la quantité de spams expédiés rend les transmissions moins rapides, en plus de diminuer la vitesse de transmissions des communications, le spamming pervertit la possibilité aux administrateurs de bien gérer leur système (2).
Pour ces raisons, il est lieu de jeter un regard sur les approches législatives tentant de réglementer le spamming.
II – La réglementation du spamming
Face à la menace que représente le spamming, le législateur n’a pas manqué à prendre position, même d’une manière encore timide, c’est ainsi que l’auteur de l’envoi massif des spams peut se rendre coupable d’infraction relevant du code pénal dans le cas où cet envoi entraîne, soit la saturation du système, soit sa paralysie.
Jusqu’ à présent, seuls les actes de spamming d’une particulière gravité peuvent tomber sous le coup de l’article 706-5 du code pénal relatif à la sécurité des systèmes informatiques, ce dernier dispose : « le fait d’entraver ou de fausser intentionnellement le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 200.000 dirhams ou l’une de ces deux peines seulement».
Pour la lutte contre les spams les plus communs, c’est-à-dire ceux qui ne portent pas forcément atteinte à un système de traitement automatisé de données, force est de constater que l’arsenal juridique marocain ne comporte aucune disposition les réglementant, en revanche, le droit français dispose d’un arsenal répressif plus adapté et de dissuasion continue dans la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, modifiée le 6 Août 2004.
Même en présence d’un arsenal répressif, des difficultés de natures diverses rendent son applicabilité incertaine.
III – Les difficultés d’application de l’article 607-5
Ces difficultés relèvent de deux ordres distincts, celles qui tiennent à la définition du spamming (A) d’une part, d’autre part celles relatives au caractère transfrontalier du spamming (B).
A- Les difficultés liées à la définition du spamming
Comme nous l’avons déjà signalé, le droit marocain n’a pas procédé à la définition du spamming, ce qui constituera un sérieux handicap à l’application de l’article 607-5 du code pénal, en laissant échapper à la répression tant d’agissements pouvant porter atteinte non pas à la vie privée des personnes, mais aussi porter atteinte au bon fonctionnement des systèmes informatiques, sur ce point l’intervention du législateur marocain s’avère d’une nécessité primordiale afin de donner plus de clarté au cadre juridique du spamming.
B – Les difficultés liées à l’hétérogénéité des systèmes juridiques
Comme tout problème juridique sur Internet, la question de la réglementation du spamming constituera, tôt ou tard, un problème de droit international, par conséquent, la nécessité d’agir dans un contexte international s’impose. Il faut noter à ce sens que les mesures visant à appréhender le spamming ne pourraient être entièrement efficaces si elles n’étaient prises que dans certains Etats. La coopération internationale sera le remède de cette épineuse question de droit international.
Merci pour ta participation à cet espace d’échanges et j’encourage toute autre personne souhaitant faire de même à ne pas hésiter plus longtemps !!!
Tags: Droit pénal, internet, maroc, Spamming


1abdel
Rédigé le 28 octobre 2008 à 1:10
merci pour cet important article
svp; j aime bien avir un article ou un doc qui expliques les points suivantes :
_ est ce au maroc la photo reel ou telechargé d internt est une preuve juridique..si oui j aime bien avoir le n° du code
_ meme question pour les traces que l on puet laisser sur son ordinateur …
merci infiniment
2admin
Rédigé le 2 novembre 2008 à 20:04
L’article 417 du DOC prévoit : “La preuve littérale résulte d’un acte authentique d’une écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de correspondance, des télégrammes, et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptées, des notes et documents privés, et de toutes autres écritures, sauf au tribunal à donner à chacun de ces moyens la valeur qu’il mérite, selon les cas, et à moins que la loi ou les parties n’aient exigé expressément une forme spéciale.”
Je te serais reconnaissante de préciser tes questions. La valeur de la preuve est relative selon ce qu’il faut prouver et pour prouver quoi.
Ceci dit, les documents électroniques ont la même force que les documents papiers, sous certaines conditions pour certaines matières. Il faut toujours que le document électronique puisse permettre une certaine fiabilité.
Je n’ai pas compris ce que tu veux dire par traces que l’on peut laisser sur son ordinateur, mais le contenu de ton ordinateur peut être utilisé contre toi.
Un exemple : dans le cadre de la pornographie ou du piratage, l’ordinateur est le premier moyen utilisé. Si l’ordinateur est truffé de fichiers téléchargés, il est évident que la personne a commis l’infraction.