Vaccin Hépatite B / Sclérose en plaques (1/3)

Le virus de l’hépatite B est le principal facteur de survenance du cancer du foie. Il se transmet par le sang, par voie sexuelle et par transmission de la mère à l’enfant lors de l’accouchement et est présent dans les autres liquides biologiques et l’infection n’est détectée que dans deux tiers des cas, ce qui présente un risque important de transmission chez les patients qui ignorent leur infection.
Dans 2 à 5 % des cas, la maladie évolue vers une hépatite chronique. Dans 20 à 30 % des cas une cirrhose survient qui peut se développer en une tumeur du foie.
Environ 10 % des décès par maladie chronique du foie et par tumeur du foie seraient liés au virus de l’hépatite B. Selon l’INSERM près de 1 000 le nombre des personnes meurent chaque année en France des complications d’une hépatite B chronique.
Il n’y a pas aujourd’hui de traitement définitif. C’est ce qui donne à la prévention par la vaccination une grande importance.

La France a été l’un des premiers pays à développer cette vaccination dès 1981.
Durant les années 80, les recommandations se sont appliquées aux groupes à risque : professionnels de santé, toxicomanes, sujets à partenaires sexuels multiples, devenues avec la loi du 18 janvier 1991 des obligations vaccinales pour les professionnels de santé des établissements publics ou privés de prévention ou de soins pouvant être exposés à des risques de contamination.
Des études menées aux Etats-Unis en 1991 concluaient à l’efficacité de la vaccination des enfants à la naissance et du rattrapage chez les adolescents.
L’OMS a adopté une résolution en 1992 recommandant une politique de vaccination large contre l’infection
et préconisant la vaccination « universelle » des nourrissons et des préadolescents. Plusieurs pays européens y adhèrent.
En France, une campagne nationale en faveur de la vaccination a été lancée en 1994 et 1995. La campagne scolaire de vaccination a débuté à la rentrée 1994.

Le lien entre la vaccination contre l’Hépatite B et l’apparition de la Sclérose en plaques n’a pas été scientifiquement démontré, le lien n’étant pas pour autant complètement écarté entre les deux éléments.

Le 9 novembre 2004, une audition publique d’experts a été organisée, à la demande du ministre Philipe Douste-Blazy par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Deux problèmes y ont été soulevés. Le premier concerne l’impossibilité de prouver l’absence de cause, le second l’impossibilité d’écarter la possibilité d’un risque faible.

Le rapport préconise néanmoins la vaccination contre le VHB, obligation renforcée chez certains sujets.

Trois hypothèses subsistent :

- Soit coïncidence en raison du grand nombre de doses du vaccin qui ont été administrées en particulier à des sujets de la tranche d’âge dans laquelle la sclérose en plaques se déclare habituellement ;

- Soit déclenchement de la maladie par la vaccination, le vaccin pouvant alors agir comme le facteur déclenchant chez des individus prédisposés à la sclérose ou à d’autres maladies démyélisantes, qui auraient de toutes façons développé une démyélinisation ;

- Soit effets secondaires pouvant être graves causés par le vaccin (c’est cette dernière hypothèse qui est défendue par les patients atteints de maladie dont ils font remonter la cause à la vaccination).

Le problème concernant la Sclérose en plaques et que la cause n’en a toujours pas été définie.

En droit, la notion de référence est le lien de causalité qui est une notion abstraite en connexion avec la conviction du juge. Là où existe un lien de causalité juridique n’existe pas forcément un lien de causalité scientifique.

Le droit utilise néanmoins la science, puisque les juges se réfèrent régulièrement à la notion de « données actuelles de la science » :

CAA Douai du 21 juin 2005 « centre hospitalier de Montreuil » n° 03DA01306 :

Une lingère au contre hospitalier de Montreuil a reçu un vaccin contre l’Hépatite B sur prescription du médecin du travail et en application de l’article L. 10 du code de la santé publique qui impose la vaccination contre l’hépatite B à toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination. La 1ère injection a eu lieu le 18 gévrier 1991 et la seconde la 17 février 1992.
Quelques jours après la seconde injection, cette personne a eu des troubles neurologiques révélant une sclérose en plaques. Le contre hospitalier a refusé de prendre en charge les frais de soin au titre de l’accident de service. Le TA de Lille a annulé cette décision le condamnant à verser à Mme X des rappels de traitement.
Selon l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit … 2° A des congés de maladie … Toutefois, si la maladie provient … d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
Aux termes de l’article 80 de la même loi : « Les établissements mentionnés à l’article 2 ci-dessus sont tenus d’allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 pour 100 ou d’une maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat. Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par voie réglementaire »
D’après l’article R. 417-11 du code des communes : « La réalité des infirmités invoquées par l’agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des agents des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination » ;
Aux termes de l’article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 : « L’agent qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées … en service … peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office … »
L’article 31 du même décret dispose : « I. Les agents qui ne sont pas rémunérés à l’heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 30 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l’article précédent … Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service … »
Selon la CAA : « Considérant qu’il résulte de l’instruction que, s’il est constant que la vaccination contre l’hépatite B subie par Mme X les 18 février 1991 et 17 février 1992 dans les locaux du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE MONTREUIL, qui avait été prescrite par le médecin du travail en raison de ses fonctions l’exposant au risque de contamination, avait un lien direct avec le service, il n’est pas établi que la poussée de sclérose en plaques et l’évolution de cette affection ayant entraîné la mise à la retraite de Mme X pour invalidité trouvent leur origine dans cette vaccination ; que notamment, la circonstance que Mme X, qui avait déjà été victime d’une poussée de sclérose en plaques en 1989, ait ressenti dans les jours suivant la seconde injection de vaccin une nouvelle poussée de sclérose en plaques ne saurait, compte tenu des données actuelles de la science, établir le lien de causalité entre la vaccination subie par Mme X et l’apparition ou l’aggravation de cette affection ; qu’il suit de là, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE MONTREUIL est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l’a condamné à verser à Mme X des rappels de traitement pour la période où elle a bénéficié d’arrêts de maladie justifiés par cette affection, et a annulé les décisions par lesquelles il a refusé de lui attribuer une rente viagère d’invalidité et l’a placée en retraite pour invalidité sans mentionner que cette invalidité trouvait son origine dans un accident de service »

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