La suppression du juge d’instruction
La première proposition du rapport Leger et celle qui a le plus ému est celle concernant la suppression du juge d’instruction.
Après une réforme qui s’est construit une légitimité sur le procès d’Outreau, prévoyant notamment la création de formations collégiales dans certains tribunaux, la tendance est aujourd’hui à une suppression pure et simple de cette fonction.
Pour quelles raisons ?
La double fonction de juge et d’enquêteur serait trop ambigüe et porterait atteinte à sa neutralité (mais n’est-il pas obligé d’instruire à charge et à décharge ?). De plus, il est risqué de laisser le citoyen confus devant l’existence de trois corps pouvant intervenir dans l’enquête : le juge d’instruction, le parquet et la police judiciaire. Eh oui, pauvre citoyen que l’on veut priver des garanties d’un organe indépendant et impartial pour ne pas l’embrouiller !
Aussi souhaite-t-on permettre de garantir une souplesse et une réactivité plus importantes en confiant l’enquête aux seuls soins d’un même corps hiérarchisé, indivisible et … indépendant ?
La deuxième proposition consiste en la simplification de la phase préparatoire du procès pénal. Il s’agit de faire en sorte qu’une seule autorité se charge de l’enquête jusqu’à son achèvement, quelle que soit l’infraction ou sa complexité : le ministère public.
C’est cette même autorité qui se chargera de décider de poursuivre ou non, sans que les membres du comité n’arrivent à se mettre d’accord sur la possibilité de recours contre cette décision.
En contrepartie de l’élargissement de ses pouvoirs, le parquet devra enquêter à charge et à décharge, sans que le rapport entre ce dernier et le pouvoir exécutif ne soit remis en cause !
Un autre contrepoids réside dans la 3e proposition prévoyant la mise en place d’un juge de l’enquête et de la liberté (c’est sûr que toute confusion est maintenant dissipée !).
Ce juge sera compétent pour décider des mesures attentatoires aux libertés (écoutes téléphoniques, sonorisation, ou perquisitions, mandats d’amener ou d’arrêt, détention provisoire, …).
Mais … pourquoi pas le juge des libertés et de la détention ?
Ce juge statuera également sur les demandes d’actes qui ont été rejetées par le parquet pour enjoindre à ce dernier d’y faire droit lorsqu’il les estime mal fondées.
Il est également prévu une ” Chambre de l’enquête et des libertés ” chargée d’examiner la légalité des actes accomplis par la PJ ou le parquet.
Autre contrepoids, la quatrième proposition. Il s’agit de renforcer les droits du mis en cause et de la victime.
Il s’agit d’instaurer une procédure, équivalente à celle applicable actuellement au mis en examen, en faveur du mis en cause, qui soit respectueuse du principe du contradictoire. Un régime renforcé s’appliquera donc à cette personne.
En faveur de la victime, le juge de l’enquête et des libertés pourra examiner le recours contre le refus de poursuivre du parquet.
La 5e proposition consiste en un renforcement du respect des droits et libertés individuelles. Ainsi, il est prévu une augmentation des droits du gardé à vue (présence de l’avocat dès la 1e heure et assistance à tous les débats lors des gardes à vue de droit commun) et la création d’une mesure coercitive d’une durée plus limitée que la garde à vue (pourquoi ne pas réaménager les modalités et durée de la garde à vue ?).
Il est prévu une mesure de retenue judiciaire (inspirée du droit hollandais) d’une durée maximale de six heures, en cas d’infraction punie d’une peine de moins de 5 ans d’emprisonnement. En cas de besoin, la mesure sera transformée en garde à vue.
Concernant la détention provisoire, la comité propose la mise en place de délais butoirs allant de 6 mois à 3 ans. Si la personne n’a toujours pas comparu devant la juridiction de jugement, elle pourrait être soumise à des mesures de contrôle judiciaire. La durée pourrait néanmoins être prolongée en cas de demande l’acte de la défense pour éviter les demandes dilatoires (ou les demandes tout court !!).
Enfin, le mandat d’amener ne serait possible qu’en cas d’atteinte aux personnes.
La 6e proposition vise la simplification et l’harmonisation de la procédure !! Cette simplification passe par le regroupement des articles relatifs à la garde à vue sous un même chapitre dans le CPC.
Une 7e proposition vise à supprimer le secret de l’enquête et de l’instruction (jugé fictif et inutile), tout en maintenant le secret professionnel.
La 8e proposition concerne la phase du jugement et tend à faire du président d’audience un arbitre chargé de veiller au bon déroulement de l’audience afin de renforcer sa neutralité. Il ne dirigerait plus l’audience.
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