Le décret relatif à l’audition des mineurs et son arrêté d’application
Le décret relatif à l’audition de l’enfant en justice et l’arrêté pris en application de l’article 3 de ce texte relatif à la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur ont été publiés au JO du 24 mai 2009.
Le titre IX bis du livre Ier du code de procédure civile est modifié. Ce titre relatif à l’audition de l’enfant en justice prévoit l’information du mineur ‘capable de discernement’ par les titulaires de l’autorité parentale, le tuteur, ou le service ou la personne à qui il a été confié de ses droits de la même manière dont on procède en présence d’une personne majeure. Cette information se fait lorsque la procédure est introduite par requête ou par acte d’huissier, l’avis qui y est joint devant comporter mention des droits.
La demande d’audition ne répond à aucune condition de forme et peut être faite en tout état de cause et même en appel.
La demande peut également être formée par le mineur et le refus, même lorsque ce sont les parties qui forment la demande, doit être motivé, notamment en prenant en compte l’intérêt de l’enfant.
L’absence de conditions de forme caractérise également la décision ordonnant l’audition qui peut être une simple mention au dossier ou au registre d’audience.
Aucun recours n’est possible à l’encontre de la décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur. Quant à la décision statuant sur la demande d’audition formée par les parties, le recours n’est possible que lors d’un appel ou pourvoi contre le jugement sur le fond et elle est soumise aux articles 150 et 152 du CPC.
Les dispositions des articles 388-6 à 388-12 établissent les modalités de convocation et d’audition du mineur, permettant de préserver au mieux ses intérêts et tenant compte de sa spécificité.
A l’article 695 du code de procédure civile concernant les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution, il est ajouté un douzième alinéa qui y intègre la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur. Il en est de même des articles R 93 du CPP et R 224-2 du même code relatif aux frais de l’article R 93 soumis à certification.
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