Toutes les garde à vue en France sont illicites

Jeudi, 19 novembre 2009, 2:37 | Categorie : Droit pénal
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Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris, Maître Christian Charrière-Bournazel, a invité, le 17 novembre 2009, tous ses confrères à solliciter l’annulation des garde à vue qu’il a estimé illégales.

Le Bâtonnier se fonde sur les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 27 novembre 2008 (Salduz c. Turquie) et du 24 septembre 2009 (Pishchlanikov c/ Russie), dans lesquels la Cour considère que relève du respect de l’article 6§1 de la CEDH (procès équitable) la possibilité de toute personne placée en garde à vue de se faire assister par son avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire.

Pour la CEDH prend en compte la vulnérabilité de la personne lors de ce stade de la procédure ainsi que la nécessité de prévenir les erreurs judiciaires et le principe d’égalité des armes qui nécessitent la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue et les premiers interrogatoires.

Le Bâtonnier a qualifié ces garde à vue de voies de fait, depuis lesdits arrêts de la CEDH, dénonçant le retard de la France sur les autres pays européens en la matière.

Depuis la loi du 4 janvier 1993, tout gardé à vue a droit à un avocat.

Selon l’article 63-4 du CPP : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. »

Le code ne prévoit pas la possibilité pour l’avocat d’accéder au dossier du gardé à vue, ni la présence obligatoire de l’avocat lors des interrogatoires, qui peuvent commencer avant l’entretien du gardé à vue avec son avocat.

La mobilisation a été rapide. Un site est mis à disposition, par l’association « Je ne parlerai qu’en présence de mon Avocat », permettant de signant une pétition pour l’ « abolition de la garde à vue sans avocat » : http://abolir-gardeavue.fr/. Le site contient également un modèle de conclusions à télécharger à destination des avocats.

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