Tous fichés et pas foutus de s’en apercevoir
Il s’agit du fameux décret permettant le traitement automatisé des données à caractère personnel, communément appelé ” Edvige”.
Ce système a été hué, a fait l’objet de pétitions (http://nonaedvige.ras.eu.org/), mais qu’importe, les pouvoirs publics se sont habitués à ce que les gens finissent par ce taire un jour ou l’autre, comme si rien ne s’était passé. Même pas un éclaircissement réel sur le système et que les modalités de son utilisation.
Qu’est ce que ce système très gentiment appelé Edvige (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale) ?
Article 1 :
Il vise, selon le texte à ” informer le Gouvernement et les représentants de l’Etat dans les départements et collectivités “. Ce sera déjà une source d’information très largement utilisée !! Alors que ces fichiers ne sont censés être consultés que par le ministère de l’intérieur, gardien de l’ordre public, auquel renvoie ce même article utilisé en début du texte (777-3).
Ce fichier va centraliser et analyser ” les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires au Gouvernement ou à ses représentants pour l’exercice de leurs responsabilités “.
Par ces termes si généraux, quasiment tout le monde peut être fiché. Bien sur, il n’y a peut être pas besoin de collecter des information sur cette personne qui n’a d’autre activité que de travailler, regarder la télé et dormir, mais en dehors de cela, la généralité des termes de ce texte rend une bonne partie de a population française cible potentielle.
” Joue un rôle ” !!! C’est tellement vague !
” De centraliser et d’analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ” : élargissement supplémentaire des cibles. Sur quels critère va-t-on se baser pour considérer que telle personne plutôt qu’une autre est susceptible de porter atteinte à l’ordre public. On ne vise même pas les personnes qui ont effectivement porté atteinte à l’ordre public, chose qui peut être se tiendrait. Et puis c’est pas tout, extension aux personnes morales, groupes et organisation. Si quelqu’un a une estimation du nombre de fichiers que ce système va contenir, je serais ravie de la voir, car je pense que ça me dépasse.
” De permettre aux services de police d’exécuter les enquêtes administratives qui leur sont confiées en vertu des lois et règlements, pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. “
Chers futurs représentants syndicaux, attention, vous allez faire l’objet d’une enquête le jour où vous déciderez d’exercer un mandat. Donc pas de délits mineurs, ca risquerait de nuire à votre carrière, déjà que vous êtes des suspects potentiels dont on va chercher à déterminer les comportements pour savoir s’ils sont compatibles avec les missions que vous allez exercer !!
Passons à l’article 2 :
A partir de l’âge de 13 ans, le gouvernement va retenir de vous les informations suivantes :
― informations ayant trait à l’état civil et à la profession ; (je sais pas lesquelles exactement !)
― adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ; (pour pouvoir vous joindre à tout moment)
― signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ; (ne criez pas dans la rue, on vous prendrait pour un schizophrène. Il ne faut plus boire en public, pour qu’on ne vous taxe pas d’alcoolique. Sinon, on retient des signes physiques particuliers, au cas où quelqu’un fait une chirurgie plastique on saura qu’il a un tatouage sur la cuisse gauche. Alors pensez aux détails !)
― titres d’identité ;
― immatriculation des véhicules ;
― informations fiscales et patrimoniales ; (eh oui, la banque n’a pas de secret pour l’état)
― déplacements et antécédents judiciaires ;
― motif de l’enregistrement des données ; (à condition qu’il y ait un motif claire du genre ” susceptible de porter atteinte à l’ordre public “)
― données relatives à l’environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle. (voilà, si au détour d’une rue vous heurtez une personne et que vous vous excusez, pas de bol pour elle, elle est fichée ! Appel aux personnes qui vont figurer sur ce fichier : vivez isolés des gens, sinon vous allez les contaminer)
Bien sur, le décret déroge aux dispositions de droit commun concernant le traitement des données à caractère personnel. Donc, on peut connaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses et l’appartenance syndicale lorsque la finalité 1de l’article 1 du décret.
Par contre, lorsqu’il s’agit de la protection de l’ordre public (finalité 2) ou dans le cadre des enquêtes administratives (finalité 3), on peut connaître ” les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle ” des gens. Normal, il faut bien protéger l’ordre public !
Heureusement qu’il n’est pas prévu de mécanisme de reconnaissance faciale et que les données collectées pour les enquêtes administratives ne sont gardées que 5 ans !
Article 3 maintenant pour savoir qui accède à ces informations :
” ― les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l’information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
― les fonctionnaires affectés dans les services d’information générale des directions départementales de la sécurité publique ou, à Paris, de la préfecture de police, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou, à Paris, par le préfet de police. “
” Peut également être destinataire des données mentionnées à l’article 2, dans la limite du besoin d’en connaître, tout autre agent d’un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse, sous le timbre de l’autorité hiérarchique, qui précise l’identité du consultant, l’objet et les motifs de la consultation. “
Jusque-là tout va bien, la police est là pour nous protéger et maintenir l’ordre public.
Néanmoins, rien sur le cadre de l’utilisation de l’information.
Article 4 :
Classique : ” Le traitement et les fichiers ne font l’objet d’aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d’autres traitements ou fichiers. “
Article 5 :
” Conformément aux dispositions prévues à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1987 susvisée, le droit d’accès aux données s’exerce auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.”
Rien de spécial à dire, à part que l’on s’interroge encore sur le rôle et le poids de cette commission qui est là, mais qui n’a aucune autorité. C’est une disposition qui peut paraître comme constituant une garantie, mais devant le flou des dispositions du décret, on s’interroge sur les critère qu’elle va retenir pour contrôler.
” Le droit d’information prévu au I de l’article 32 et le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’appliquent pas au présent traitement. “
Normal, il s’agit d’un dispositif dérogatoire où l’on doit pouvoir stocker des informations sur des personnes à leur insu. On a mis en place des réseaux sociaux où on pousse les gens à mettre d’eux même toutes les informations possibles les concernant sur le réseaux et les laisser à la portée de tous, c’est normal que l’on ne trouve plus que ce soit important pour eux de savoir qu’un fichier contient tant d’informations sur eux et qu’il est à la disposition de tant de gens. On leur renie même le droit, au cas où ils seraient au courant de l’existence du fichier, de s’opposer à son maintien.
Article 6 :
” Sans préjudice de l’application de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d’effacement des informations enregistrées dans le traitement. “
Article 7 :
” Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République. “
Puis, article 8 :
” Le présent décret entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. “
Soit entrée en vigueur immédiate.
Voilà ce que j’en pense. J’espère avoir des retours !
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1Charlot
Rédigé le 8 septembre 2008 à 14:48
Le plus grave c’est que cela s’additionnera sans contexte aux efforts effectués par l’état à retirer tout droit à une vie privée à chacun d’entre nous et tout ca pour qui?
2zineb
Rédigé le 8 septembre 2008 à 15:24
Tout ça à mon avis pour bien distinguer celui qui commandé et celui qui est commandé dans nos belles démocraties occidentales.
Les états ont toujours pu connaître un certain pan de la vie privée des citoyens par divers moyens. D’une, il n’est pas arrivé à en connaître autant et de deux, pas sous les yeux ébahis de ces même citoyens qui sont trop préoccupés à tenter de comprendre qui a mis rachida dati enceinte, qui va gagner la dernière télé réalité, ou comment les français passent leurs vacances dans diverses régions de la métropole.
Ce qui est dommage surtout est que la démocratie est en train de montrer toutes ses failles parce qu’on est arrivé à la détourner grâce à ce merveilleux outils de communication dont nous disposons.