Vaccin Hépatite B / Sclérose en plaques (2/3)

Vendredi, 26 décembre 2008, 2:42 | Categorie : Général, Libertés et droits de l'homme
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Concernant les fonctionnaires :

Article L 3111-4 du code de la santé publique

« Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.

Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, détermine les catégories d’établissements et organismes concernés.

Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l’alinéa premier du présent article.

Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.

Les conditions de l’immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales. »

Loi du 18 janvier 1991 :

Toute personne qui, dans un établissement privé ou public de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination de même que tout étudiant d’un établissement se préparant à l’exercice des professions médicales doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.

Arrêté du 15 mars 1991 :

Art. 1er. - Toute personne exposée à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite lorsqu’elle exerce une activité professionnelle dans les catégories suivantes d’établissements ou d’organismes publics ou privés de prévention ou de soins: 1. Etablissements ou organismes figurant aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux en exécution de l’arrêté du 3 novembre 1980 modifié susvisé:
- établissements relevant de la loi hospitalière;
- dispensaires ou centres de soins;
- établissements de protection maternelle et infantile (P.M.I.) et de planification familiale;
- établissements de soins dentaires;
- établissement sanitaire des prisons;
- laboratoires d’analyses de biologie médicale;
- centres de transfusion sanguine;
- postes de transfusion sanguine;
- établissements de conservation et de stockage de produits humains autres que sanguins;
- établissements et services pour l’enfance et la jeunesse handicapées;
- établissements et services d’hébergement pour adultes handicapés;
- établissements d’hébergement pour personnes âgées;
- services sanitaires de maintien à domicile;
- établissements et services sociaux concourant à la protection de l’enfance;
- établissements de garde d’enfants d’âge préscolaire;
- établissements de formation des personnels sanitaires.
2. Autres établissements et organismes:
- services communaux d’hygiène et de santé;
- entreprises de transport sanitaire;
- services de médecine du travail;
- centres et services de médecine préventive scolaire.

Art. 2. - Sont assimilés aux établissements et organismes mentionnés à l’article précédent, dans la mesure où ils participent à l’activité de ces derniers:
- les blanchisseries;
- les entreprises de pompes funèbres;
- les entreprises de transport de corps avant mise en bière.

Arrêté du 23 août 1991

Art. ler. - Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 10 du code de la santé publique s’appliquent aux professions médicales et aux autres professions de santé dont la liste est établie comme suit:

l° Professions médicales

  • Médecins ;
  • Chirurgiens-dentistes ;
  • Sages-femmes.

2° Autres professions de santé

  • Aides-soignants ;
  • Ambulanciers ;
  • Audio-prothésistes ;
  • Auxiliaires de puériculture ;
  • Ergothérapeutes ;
  • Infirmiers diplômés d’Etat ;
  • Infirmiers de secteur psychiatrique ;
  • Infirmiers spécialisés ;
  • Laborantins d’analyses médicales ;
  • Manipulateurs d’électroradiologie médicale ;
  • Masseurs kinésithérapeutes ;
  • Orthophonistes ;
  • Orthoptistes ;
  • Pédicures-podologues ;
  • Pharmaciens ;
  • Psychomotriciens.

Décision CAA de Marseille du 16 février 1999 n° 96MA11956 :

Un fonctionnaire demande l’annulation du jugement du TA de Montpellier du 12 juillet 1976 et de l’arrêté du maire de cette commune du 16 novembre 1992 lui infligeant la sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions pour une durée de 3 jours portant sur son refus de procéder à la vaccination contre l’hépatite B pour être affecté dans les résidences foyers pour personnes âgées qu’il considère comme illégal car relève de la compétence du médecin du travail et qu’en raison des nombreuses contre-indications à cette vaccination, il compromettait gravement un intérêt public et selon l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983, tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu’il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public.
Néanmoins, pour la Cour : « il est constant que la vaccination contre l’hépatite B des personnes à risques, au nombre desquels figurent les services communaux d’hygiène et de santé et les personnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées est une obligation légale » et « l’ordre qui lui a été donné d’y procéder, en l’absence avérée de médecin du travail, ne peut être regardé comme manifestement illégal tant au regard de ses obligations déontologiques, qui permettent à tout médecin de pratiquer des actes de soins, de diagnostic et de prévention, que de ses obligations statutaires résultant de l’article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins territoriaux et qui placent au nombre de leurs compétences les “actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé” ainsi que la “participation à l’exécution … de la politique de leur collectivité en matière de santé publique” »
La Cour ajoute : « même s’il estimait que lesdites vaccinations ne pouvaient, compte tenu des risques inhérents au vaccin contre l’hépatite B, être effectuées qu’après un examen particulier du dossier médical de chaque agent concerné, M. Y… n’établit pas avoir été empêché ou dans l’impossibilité de prendre les précautions nécessaires à la préservation de la santé publique »
« qu’ainsi il a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire en refusant de procéder aux vaccinations contre l’hépatite B des personnels municipaux concernés ; qu’il n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté municipal du 16 novembre 1992 lui infligeant la sanction disciplinaire de 3 jours d’exclusion de fonctions »

CE 12 février 2002 n° 224011 :

Cet arrêt examine les requêtes du Syndicat national professionnel des médecins du travail et de l’Association liberté information santé dirigées contre l’arrêté du 6 mai 2000 du ministre de l’intérieur fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours.
Pour les requérants, l’arrêté des ministres de la santé et du travail du 15 mars 1991 pris pour l’application des dispositions précitées ne mentionne pas les services départementaux d’incendie et de secours. Le ministre de l’intérieur ne pouvait donc pas rendre obligatoire pour ces personnels la vaccination contre l’Hépatite B.
Le Conseil a néanmoins considéré que la vaccination était valable et qu’il n’était pas possible de la refuser.

Dans la décision du CE, assemblée, 3 mars 2004 :

L’ASSOCIATION LIBERTE, INFORMATION, SANTE a demandé l’annulation de la décision du 25 mai 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’instruction du 2 septembre 1992 relative à la pratique des immunisations dans les armées, en tant que cette instruction rend obligatoires, pour l’ensemble des militaires, les vaccinations contre la typhoïde et contre la méningite et, pour certaines catégories de personnels, les vaccinations contre les hépatites A et B.
Selon le Conseil d’Etat : « Si, en vertu de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, les personnes exerçant, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, une activité professionnelle les exposant à des risques de contamination, ainsi que les élèves et étudiants s’y préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, doivent être immunisés contre l’hépatite B, seul un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, peut déterminer les catégories d’établissements et organismes intéressés ; que, dès lors, le ministre de la défense n’était pas compétent pour prescrire, à l’article 3.2.4 de l’instruction litigieuse - dont les dispositions présentent, contrairement à ce qu’il soutient, un caractère réglementaire - une mesure identique dans les établissements de prévention ou de soins relevant de son administration ; que le ministre était tenu, par suite, de déférer à la demande de l’association requérante tendant à l’abrogation des dispositions litigieuses, qui sont entachées d’excès de pouvoir »

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2 commentaires for “Vaccin Hépatite B / Sclérose en plaques (2/3)”

  1. 1Bourque C

    J’ai reçu le vaccin contre l’hépatite B en 1994. J’ai eu le diagnostic SEP en 1998. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Revenir contre qui? À ce moment-là, je travaillais pour la commission scolaire de Sherbrooke. Pouvez-vous m’aider me guider vers la bonne ressource? J’attends une réponse de votre part, si possible.

  2. 2zineb

    @Bourque C:
    D’après ce que tu as dû constater, j’ai fait un article en trois parties afin d’éclairer une personne qui m’a posé une question similaire.
    Le fait est que j’encourage les gens à agir car la SEP est une maladie chronique très grave qui peut mettre fin à la vie professionnelle du malade comme entraver une vie privée paisible.
    Le lien avec le vaccin de l’hépatite B a été, comme je l’ai déjà relevé, reconnu dans plusieurs décisions de justice.
    S’il s’agit d’une vaccination obligatoire, vous pouvez vous retourner contre l’organisme qui vous l’a imposé et qui doit en supporter la responsabilité.
    Si le vaccin n’était pas obligatoire, il sera plus difficile pour vous de vous retourner contre le laboratoire car les juges refusent de reconnaître leur responsabilité, mais cela n’est pas impossible car le tout est d’avoir un bon avocat.
    Il faut vous adresser à un avocat (un bon) et lui exposer votre problème.
    en France, il y a une avocate qui a gagné plusieurs procès de vaccination contre l’hépatite B qui a conduit à la SEP. Il se peut qu’elle puisse vous guider dans la recherche d’une défense solide.
    C’est malheureusement le seul moyen d’en venir à bout, sachant que selon vos ressources, vous pouvez obtenir l’aide juridictionnelle.
    Je vous conseille de vous adresser à l’association REVAHB qui est très active et peut vous assister. Il y a des associations de malades atteints de la SEP qui peuvent également vous venir en aide.
    Je vous souhaite bon courage et reste à votre disposition pour toute information.

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