Vaccin Hépatite B / Sclérose en plaques (3/3)
Fondements :
- 1er fondement : action contre les laboratoires devant le juge judiciaire
On peut, dans ce cadre, soulever la défectuosité du vaccin sur la base de la loi du 19 mai 1998 régissant la responsabilité du fait des produits défectueux transposant la directive du 25 juillet 1985.
1386-1 : Le producteur est responsable de plein droit des dommages causés par son produit.
Il faut :
- Un dommage qui est une atteinte à la personne (ou aux biens si le dommage est supérieur à un montant déterminé par décret)
- Un produit défectueux (« n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre »)
- Un lien de causalité
La responsabilité est exclue dans les cas suivants : (1386-11)
« Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire »
Afin d’établir la responsabilité des laboratoires, il est impératif de tenir compte de tous ces éléments et la jurisprudence est très réticente.
Concernant le lien de causalité, elle semble exiger l’existence de présomptions graves, précises et concordantes :
· 1e civile 24 janvier 2006 n° 03-19.534
Une personne a présenté le syndrome de la maladie de Guillain-Barré après une vaccination contre l’Hépatite B par un vaccin mis sur le marché en 1989 par Pasteur Vaccins.
La Cour d‘appel a déclaré la société responsable du dommage car le vaccin est selon elle le facteur déclenchant dudit syndrome et que l’autorisation de mettre le vaccin sur le marché n’exonère pas le fabricant de sa responsabilité et que la notice énumérait les « neuropathies périphériques » au titre des effets indésirables.
Visa : article 1147 du Code civil et article 6 de la directive n° 85-374 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 (pas encore transposée)
La Cour tire de ces textes une obligation de sécurité de résultat nécessitant, pour écarter sa responsabilité, la preuve d’une cause étrangère en cas de dommage, « lorsqu’au moment où il l’a mis en circulation pour être vendu ou distribué, ce produit n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, et, notamment, de sa présentation, de l’usage qui pouvait en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation »
Néanmoins, elle considère que la seule constatation de l’existence sur la notice des « neuropathies périphériques » au titre des effets indésirables n’est pas suffisante pour établir le caractère défectueux du vaccin litigieux.
· 1e civ 24 janvier 2006 n° 03-20.178 :
Une personne a été opérée pendant son enfance et a présenté par la suite des troubles de croissance. La Commission nationale de répartition de l’hormone de croissance lui a accordé pour une période allant de janvier à juin 1985. La patiente a présenté des troubles de l’équilibre en août 1999. Après une demande d’expertise médicale présentée par sa famille, la maladie de Creutzfeldt Jakob a été diagnostiquée le 25 mai 2001 avant son décès survenu le 12 juin 2001. Ses héritiers ont assigné la Mutuelle générale des préfectures et de l’administration territoriale, la société Pharmacia, la région Languedoc-Roussillon, la Mutuelle de la fonction publique, la fondation Institut Pasteur et l’association France hypophyse pour obtenir réparation du préjudice de contamination subi.
La Cour d’appel a retenu la responsabilité sur la base des articles 1147 et 1382 du Code civil. Dans le cadre du pourvoi dirigé contre cet arrêt la Cour de cassation a décidé que :
« la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur un motif d’ordre général a encore relevé, sans inverser la charge de la preuve, que l’institut Pasteur ne démontrait par aucun élément nouveau que les patients avaient été contaminés par l’hormone de croissance Kabivitrum, ni que Pascale X… ait pu présenter des causes particulières de contamination ; qu’elle a pu tirer de ses constatations, qu’existaient des présomptions graves, précises et concordantes d’imputabilité de la maladie de Creutzfeldt Jakob contractée par Pascale X… à l’hormone de croissance fournie par l’association France hypophyse ; »
« Mais attendu, que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a procédé à la recherche invoquée, en relevant que le rapport de M. Y… avait souligné, dès 1980, la nécessité impérative de prendre toutes les précautions dans l’extraction, la purification et la composition des hormones de croissance et que, malgré ce rapport, les précautions recommandées n’avaient pas été suivies d’effet ; qu’elle a pu en déduire l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre les manquements à la prudence imputés à l’institut Pasteur et le préjudice de contamination subi par Pascale X… ; qu’enfin, contrairement à ce qu’avance le moyen, l’arrêt relève que, le 14 mai 1985, la décision de poursuite du traitement par l’hormone extractive, avait été prise d’un commun accord entre l’association France hypophyse et l’institut Pasteur ; »
Le pourvoi a donc été rejeté.
· 1e civ 23 septembre 2003 n° 01-13.063 :
Une personne a été soumise, en raison de sa profession, à l’obligation de vaccination contre l’Hépatite B. Elle a reçu 3 injections en 1994. Elle a appris un mois après la dernière injection qu’elle était atteinte de la sclérose en plaques. Elle a donc recherché la responsabilité du fabriquant et a été indemnisée sur la base de l’article L 3111-9 du CSP.
Visa : articles 1147 et 1382 du Code civil et directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985.
La Cour de cassation confirme : « la responsabilité du producteur est soumise à la condition que le demandeur prouve, outre le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; »
« Attendu que pour retenir la responsabilité du laboratoire, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que l’étiologie de la sclérose en plaques était inconnue et que ni les expertises ni les études scientifiques ne concluaient à l’existence d’une association entre la vaccination et cette maladie, relève que la possibilité d’une telle association ne peut être exclue de façon certaine, que Mme X… était en parfaite santé jusqu’à la première injection du vaccin, qu’il existe une concordance entre la vaccination et l’apparition de la maladie également constatée chez d’autres malades et qu’il n’y a, dans le cas de Mme X…, aucune autre cause de déclenchement de la maladie ; qu’il en déduit que le vaccin a été le facteur déclenchant de la maladie développée par Mme X… et que le dommage causé à celle-ci établit une absence de la sécurité à laquelle son utilisateur pouvait légitimement s’attendre et démontre la défectuosité du produit ; »
La Cour a néanmoins conclus sur l’absence de lien de causalité et cassé l’arrêt de la Cour d‘appel.
- 2ème fondement : accident du travail devant le juge administratif
· Concernant le milieu hospitalier on peut se baser sur la loi 9 janvier 1986 et sur lalettre circulaire DHOS/P 1/DSS du 28 novembre 2001
· Sociale 2 avril 2003 n° 00-21.768
Une personne employée en qualité de veilleur de nuit dans un établissement accueillant des adultes handicapés, a subi, en 1993 et 1994, pour les besoins de cette activité professionnelle, la vaccination contre l’hépatite B imposée par l’article L. 10, devenu l’article L. 3111-4, du Code de la santé publique. Il a subi une sclérose en plaques, dont il allègue que les premiers symptômes se sont manifestés peu après les injections vaccinales. Il a sollicité la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, ce dont il a été débouté.
Visa article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
« Attendu que pour débouter M. X… de son action tendant à voir constater l’existence d’un accident du travail consécutif à la vaccination dont il avait fait l’objet, la cour d’appel se borne à énoncer, d’une part, qu’il n’établissait pas “qu’un événement soudain susceptible d’être qualifié d’accidentel se serait produit au cours de cette vaccination et serait à l’origine de la lésion invoquée”, d’autre part, que “la seule exécution de la vaccination obligatoire ne peut être considérée comme un événement accidentel en l’absence de circonstances particulières” ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi après avoir constaté que la vaccination avait été imposée au salarié par son employeur en raison de son activité professionnelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
· 2ème civ 25 mai 2004 n° 02-30.981
Une comptable à l’Hôpital Saint-Joseph s’est fait prescrire le 13 juin 1994 le vaccin contre l’hépatite B à la suite d’une prescription du médecin attaché à l’hôpital.
Elle a été atteinte d’une sclérose en plaques et a fait une déclaration d’accident du travail le 16 août 1997.
Cour de cassation : « Mais attendu qu’appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et cinquième branches du moyen, la cour d’appel a estimé que la vaccination subie par Mme X… était un acte médical imposé par l’emploi et que dès lors celle-ci rapportait la preuve qui lui incombait, de ce qu’elle avait été victime d’un accident du travail ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; »
Les indices pouvant jouer en faveur de l’existence d’un lien de causalité entre le vaccin et l’apparition de la maladie sont le bref délai entre la vaccination et les 1e symptômes ainsi que l’absence de prédisposition de la victime.
Néanmoins, plusieurs décisions de rejet relatent la difficulté d’établissement du lien de causalité malgré l’existence de tels éléments :
· CAA Bordeaux 6 décembre 2005 n° 03BX00793
Une personne a été incorporée comme sapeur-pompier volontaire le 1er octobre 1985 puis les 1er octobre 1990 et 1er octobre 1995. Il a été atteint d’une sclérose en plaques qu’il estime liée à l’administration d’un vaccin contre l’hépatite B à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. La reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie lui a été refusée par arrêté en date du 22 décembre 1999.
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X a subi, entre le 3 décembre 1993 et le 3 mars 1995, quatre injections d’un vaccin contre l’hépatite B, pratiquées par un médecin libéral exerçant également les fonctions de médecin capitaine des sapeurs-pompiers ; que suite aux premiers signes de fatigue apparus au mois de décembre 1995, le diagnostic de sclérose en plaques a été établi le 7 juillet 1997 ; que, la circonstance que M. X ait ressenti les premiers symptômes de la sclérose en plaques après la dernière injection dudit vaccin ne saurait, compte tenu des données actuelles de la science, suffire à établir le lien de causalité entre le vaccination subie par M. X et l’apparition de cette affection ; »
· CAA Nantes 13 octobre 2005 n° 04NT01007
Une personne a été vaccinée au cours de l’année 1990 contre l’hépatite B, en qualité d’élève préparant un brevet de technicien supérieur option biotechnologies avec périodes de stages en laboratoire. Suite à un rappel contre l’hépatite B et un rappel anti-typhoïde et anti-paratyphoïde A et B, du 31 janvier 1992 elle a ressenti des fourmillements dans les semaines qui ont suivi mais n’a consulté qu’au cours de juillet 1993. A la suite de divers examens, le diagnostic de sclérose en plaques a été retenu.
« Eu égard aux incertitudes pesant tant sur les conditions d’apparition de la sclérose en plaques que celles sur les liens pouvant exister entre cette pathologie et la vaccination en cause ni la circonstance, à la supposer établie, que les premiers symptômes seraient apparus, comme le soutient Mme X, dans les semaines qui ont suivi le rappel, et non pas dix-huit mois après, ainsi que le soutient le ministre, ni l’absence d’antécédents aussi bien familiaux que personnels, ni le fait que l’on ne puisse, à ce jour, exclure tout lien entre la vaccination et la pathologie dont elle souffre, et que l’Etat a déjà indemnisé certaines personnes, ne sont de nature à établir l’existence d’un lien direct de causalité entre la sclérose en plaques qu’elle présente et sa vaccination contre l’hépatite B ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans l’a condamné à verser à Mme X une indemnité de 40 000 euros, tandis que cette dernière et la CPAM du Loiret ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat ; qu’il y a lieu de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif d’Orléans et le surplus des conclusions de la CPAM du Loiret présenté devant la Cour ; »
Cette personne avait requis le bénéfice de l’article L 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale.
L’office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l’office. Un conseil d’orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d’administration de l’office.
L’offre indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
L’acceptation de l’offre de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’il a payée, l’office est, s’il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage. »
· CAA Douai 21 juin 2005 (précité)
- L’association REVAHB
C’est l’association « Réseau Vaccin Hépatite B », créée en février 1997 par des personnes qui seraient atteintes d’effets secondaires graves apparus après une vaccination contre l’hépatite B ou leurs proches.
Cette association confère au vaccin contre le VHB les effets secondaires suivants :
- les maladies neurologiques au premier rang desquelles la sclérose en plaques mais aussi plus rarement des myélites (inflammations de la moelle épinière), la maladie de Guillain-Barré (paralysie des nerfs périphériques des membres), une névralgie amyotrophique de l’épaule ou une surdité brusque ;
- les maladies auto-immunes (hyperactivité du système immunitaire à l’encontre de substances ou de tissus normalement présents dans l’organisme)
- des affections ophtalmologiques spécifiques ou des maladies hématologiques telles que le purpura thrombopénique (baisse des plaquettes) ou l’aplasie médullaire (destruction des cellules sanguines de la moelle osseuse parfois mortelle).
Selon le REVAHB, environ 1 800 personnes lui ont déclaré à l’association un effet secondaire grave succédant chronologiquement à leur vaccination contre l’hépatite B. 17% d’entre eux sont atteints de la SEP.
Seize thèses en médecine auraient conclu à l’existence d’un lien entre le vaccin et certaines maladies.
- Communiqué de la direction générale de la santé du 25 mai 2000 sur l’indemnisation pour vaccination contre l’Hépatite B
Le Code de la santé publique prévoit l’indemnisation par l’Etat des dommages liés aux vaccinations obligatoires. Une commission de règlement amiable des accidents vaccinaux est placée auprès du ministère de la Santé, chargée d’émettre un avis sur le lien entre les troubles observés et la vaccination et, s’il y a lieu, sur l’évaluation des préjudices.
Sur cette base, le ministère de la Santé a indemnisé six patients sur la base d’un lien entre la vaccination hépatite B et des troubles observés de nature rhumatologique ou neurologique.
Il en a fait de même suite à un avis de la commission du 25 avril 2000, pour huit personnes dont trois atteintes de sclérose en plaques.
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