Droit à l’image Vs Liberté d’expression
Il s’agit de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008.
L’espèce était la suivante :
Une personne a été prise en photo, laquelle photographie a été publiée dans un recueil dont le titre était ” Perdre la tête “. Cette personne était assise, accompagnée de son chien dans un banc public. Etant parfaitement reconnaissable sur la photographie et considérant que le recueil comprenait des clichés de ” marginaux ou d’exclus “, cette personne a poursuivi l’éditeur, la société Gallimard sur la base des article 9 et 1382 du code civil.
Le TGI l’a déboutée de sa demande, ce qui l’a amenée devant la Cour d’appel de Paris.
Ici, sont mis en balance, le droit à l’image et la liberté d’expression.
Ce duo rappelle une affaire récente dite des ” Poupées Vaudou “, où la la juridiction de premier degré a fait primer la liberté d’expression sur le droit à l’image dont se prévalait le président de la République. La Cour d’appel a néanmoins informé cette décision, refusant néanmoins de condamner la société à retirer les produits de la vente. Il s’agit en quelque sorte d’une infirmation en demi-teinte.
Dans le présent arrêt de la Cour d’appel, le droit a l’image a cédé devant la liberté d’expression.
La Cour a retenu un conflit entre le droit à l’image et la liberté d’expression, comme l’a fait le TGI, alors que la demanderesse considrère que le problème relève de la liberté de création, différente de la première.
Elle motive sa position : ” ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une oeuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinion indispensable à une société démocratique. ” C’est une position qu’elle partage avec la CEDH qui l’a exprimé dans les mêmes termes dans l’arrêt ” Muller c/ Suisse ” du 24 mai 1988.
Après avoir défini les notions qui sont en jeu, elle rappelle une position constante aujourd’hui qui est la suivante :
” le droit à l’image doit céder devant la liberté d’expression chaque fois que l’exercice du premier aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s’expriment spécialement dans le travail d’un artiste, sauf dans le cas d’une publication contraire à la dignité de la personne ou revêtant pour elle des conséquences d’une particulière gravité. “
Le travail de l’artiste relève donc de la liberté d’expression, dont la confrontation avec le droit à l’image (qui n’est pas un droit absolu) conduit à l’examen de deux éléments :
- L’absence d’une atteinte à la dignité de la personne. Une telle atteinte renverserait l’ordre de primauté et limiterait la liberté d’expression. En l’espèce, les photographies étaient diffusées dans un recueil, sans commentaire et comprenant des photgraphies de situations diverses, que ce soit de personnes marginales ou de personnes célèbres. Il en résulte, qu’aucune conclusion ne peut en être tirée concernant le point de savoir si une telle utilisation de sa photo serait faite dans un but particulier. Pour la Cour, cette utilisation ” souligne la commune humanité des personnages “.
- L’absence de conséquences d’une partiuclière gravité. Par là, la Cour étend le champ des exceptions par une formule générale qui laisse penser que l’existence d’une atteinte serait mesurée par le préjudice qui va en découler pour la victime. Ceci rappelle la jurprisrudence sur l’atteinte à la vie provée qui se base sur l’existence de ” faits anodins “.
La Cour en conclut que : ” les motifs invoqués par isabelle de C … à l’appui de sa demande de condamnation ne ccorrespondent à aucun besoin social impérieux et ne sont pas nécessaires dans une société démocratique. “
Il en résulte que dans la balance de légitimité des droits en jeu, la liberté d’expression a pesé plus lourd dans cette affaire, permettant ainsi aux artistes de photographier et de publier les photographies de personnes, parfaitement reconnaissables sur les clichés, non seulement sans leur accord, mais également en dépit de leur opposition.
La question est de savoir où commence la liberté d’expression dans ce domaine, permettant une telle marge à l’auteur de l’oeuvre.
La liberté de création a eu gain de cause dans bien d’autres affaires, notamment le célèbre arrêt de la 1e chambre civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2007 concernant la publication de la suite des Misérables de Victor Hugo.
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