La vulnérabilité, critère de la qualification de travail forcé, elle-même critère de l’atteinte à la dignité humaine
Dans un arrêt du 13 janvier 2009 (pourvoi n° 08-80.787), la chambre criminelle de la Cour de cassation devait préciser les critères de qualification du travail forcé et de l’atteinte à la dignité humaine.
Une jeune fille ivoirienne de 15 ans et demi a été employée et logée par une personne depuis son entrée illégale sur le territoire français.
Cette personne a été accusée d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier, d’emploi d’un étranger démuni d’un titre de travail, d’obtention de services non rétribués de la part d’une personne vulnérable et de soumission d’une personne à des conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
Dans un arrêt du 17 décembre 2007, la Cour d’appel de Paris l’a relaxée de cette dernière accusation. Un pourvoi a donc été formé contre cet arrêt.
Les circonstances de travail et d’hébergement de la jeune fille étaient les suivantes :
- L’employeur a conservé son passeport,
- Elle devait exécuter des tâches domestiques à plein temps, en contrepartie d’un maigre argent de poche, de l’envoi de subsides en Côte-d’Ivoire et sans pouvoir bénéficier de congé,
- Elle dormait à même le sol, avant de pouvoir dormir sur un clic-clac qu’elle rangeait tout les jours dans une armoire, sans pouvoir bénéficier d’un espace personnel,
- Elle n’était pas scolarisée
Le travail forcé résultait de ces éléments ainsi que de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait cette personne en raison de sa situation irrégulière.
Cette situation serait incompatible avec la dignité humaine, malgré les rapports d’affection la liant à l’employeur et la difficulté de prouver que la jeune fille n’aurait pas béénficié des mêmes conditions d’hébergement que les autres membres de la famille.
Constatant les conditions de vie et de travail de la jeune fille, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt, considérant que “ tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine “.
Elle tranche ainsi de manière ferme, en se fondant sur l’article 225-14 du code pénal qui dispose : ” Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 Euros d’amende. “
Elle prend également comme fondement l’article 4 de la CEDH qui dispose :
- Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
- Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
Il est évident que la Cour a bien pris note du rappel à l’ordre fait par la CEDH lors de sa condamnation dans l’affaire Siliadin c/ France du 26 juillet 2005 sur la base de ce même article.
C’est en effet dans des conditions similaires à celles caractérisant les faits décrits ci-dessus que les tribunaux français ont refusé de faire application de l’article 225-14 du code pénal.
Cet arrêt est donc un encouragement pour la dénonciation de ectte pratique qui n’épargne pas l’Europe, loin de là et qui peut rester impunie en raison de l’inadéquation des situations de fait avec les critères de qualification des infractions. Par une appréciation souple du travail forcé et de la dignité humaine, la Cour se met dans l’axe de la politique souhaitée par la CEDH.
Tags: 13 janvier 2009, Cour de Cassation, Dignité, Travail forcé


1Noamwak
Rédigé le 2 septembre 2009 à 14:25
J’espère que la personne en question fut condamnée à lui verser le nombre de mois de salaire où la jeune fille a été forcée de travailler + dommages et intérêts… Dans ce cas précis, que deviendra la jeune file de 15 ans, sera-t-elle sous le joug de la loi sur les sans papiers? Une personne victime en France et sans papiers peut-elle être raccompagnée à la frontière ou reste-t-elle pour cause de procès en cours?
2zineb
Rédigé le 18 septembre 2009 à 1:15
@Noamwak:
Les mineurs, éloignés de leurs parents ou représentants, ne sont pas reconduits à la frontière, sauf s’il y a les garanties nécessaires de l’absence de risque et que c’est conforme à leur intérêt. En général, n’ayant aucune information sur eux, ils restent en France jusqu’à leur majorité. Jusque-là, ils doivent régulariser leur situation, sinon ils seront en situation irrégulière et devront quitter le territoire français.
Concernant le cas de cette jeune fille, l’article L 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit que : ” Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. ”
L’article 225-4-1 du code pénal dispose : ” La traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. ”
Elle peut donc rester en France en collaborant avec la justice et le code prévoit que des mesures de protection sont prises en faveur des mineurs ainsi que leur prise en charge.
L’article 21-12 du code civil prévoit que si un mineur est pris en charge depuis 3 ans par le service de l’aide sociale à l’enfance peut avoir la nationalité française.