Our Body, fin d’une violation grave de la sacralité du corps humain
L’exposition “Our Body” a fait l’objet d’une décision du TGI de Paris du 21 avril 2009 (n° 09/53100), puis d’un arrêt de la Cour d’appel du 30 avril 2009 (n° 09/09315), opposant l’association Solidarité Chine et l’association Ensemble contre la peine de mort à la SARL ENCORE EVENTS.
Le TGI, statuant en référé, s’était basé sur la loi 2008-1315 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire qui prévoit l’obligation de traiter avec respect, dignité et décence les restes des personnes décédées (article 16-1-1 du code civil). L’exploitation à des fins commerciales qui a été faite dans cette exposition de cadavres d’êtres humain va, selon le Tribunal, à l’encontre de ces dispositions.
Le tribunal a également considéré que cela constituait une atteinte aux bonnes moeurs. Pour le juge, ” l’espace assigné par la loi au cadavre est le cimetière ” et l’utilisation qui en a été faite dans cette exposition manque de ” décence “. Le Tribunal considère que la détention privée des cadavres est donc illicite, ce qui est conforme à l’interdiction, par la loi 2008-1315, de conserver l’urne contenant les cendres d’une personne décédée dans un lieu privé.
Le juge ajoute que le consentement n’a pour but que les cas de nécessité médicale avérée et prohibe le marchandage portant sur le corps humain. Il en résulte que, consentement ou pas, utilisation scientifique ou pas, cette utilisation des corps humains est illicite.
Il a donc mis les corps sous séquestre, le temps de rechercher une solution conforme au droit de l’inhumation.
La SARL ENCORE EVENTS a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel a rappelé les dispositions de l’article 16-1-1 du code civil, ajoutant , en conformité avec la position du TGI, que ce texte est d’ordre public et que le législateur a souhaité accorder aux dépouilles mortelles un caractère inviolable et un respect absolu.
Ayant posé le principe, la Cour s’écarte de la position du TGI et y fait exception lorsque le corps est utilisé pour des fins scientifiques ou pédagogiques. Le savoir ne doit plus, selon la Cour être réservé aux seuls spécialistes et savants, de telles expositions n’étant pas contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, le commun des mortels devant profiter des évolutions scientifiques permettant une bonne conservation des dépouilles mortelles.
Ceci dit, la Cour rappelle l’origine des corps exposés et s’interroge sur la licéité de leur origine et sur l’existence d’un consentement des personnes de leur vivant.
La Cour constate que le défendeur n’apporte pas de preuve de ce consentement et ne fait qu’affirmer qu’il a été donné du vivant des personnes et en connaissance de cause. Cette absence de preuve est aggravée par des déclarations de médecins mettant en cause la crédibilité de l’association ayant recueilli les corps.
C’est donc sur la base de l’absence de preuve de l’origine licite des corps et du consentement des personnes avant leur décès que la Cour a conclu à la violation de l’article 16-1-1 du code civil, sans examiner les conditions dans lesquelles les corps ont été exposés.
La Cour d’appel rompt avec le raisonnement du TGI qui s’est fondé sur le respect de l’ordre public et des bonnes moeurs, en les excluant du champ des débats.
Elle profite des lacunes de la loi pour affirmer que l’utilisation des corps à des fins scientifiques est légale, alors que la loi a réservé expressément le seul domaine thérapeutique, domaine totalement différent du premier puisqu’il vise à permettre de faire des dons permettant de sauvegarder la vie et la santé d’autres personnes ou de faire évoluer la recherche médicale.
Elle laisse donc entendre que si le consentement avait été donné de façon exprès par les défunts et que l’origine licite des corps avait été démontrée, la décision de première instance aurait été infirmée.
L’être humain aurait-il donc moins de liberté de disposer de son corps de son vivant que lorsque celui-ci n’est plus qu’un cadavre ?
Ceci est contraire aux disposition de l’article 16-1-1 du code civil : ” Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. “
Il est clair que le législateur a voulu donner autant de valeur au corps d’une personne vivante qu’au corps et aux restes d’une personne décédée, ceci étant confirmé par le second alinéa de cet article : ” Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. “
La Cour ne statue néanmoins pas sur les conditions dans lesquelles les corps ont été exposés, ce qui conduit à s’interroger sur ce qu’elle en aurait décidé, après une exposition assez détaillée de l’indécence de cette exposition par le TGI. Néanmoins, elle a laissé présumer qu’elle conclurait sur un but scientifique de l’exposition qui légitimerait celle-ci.
C’est dire qu’écarter la notion de bonnes moeurs n’est pas si judicieuse que ça, surtout que celle-ci est prévue par le législateur dans différents domaines et que cela en fait une notion juridique, contrairement à ce que laisse croire la Cour d’appel.
Cette notion permet de sauvegarder le caractère sacré et inviolable de la personne humaine dont le corps humain est une composante et l’écarter conduirait à réifier le corps humain et à en faire une simple marchandise, ce qui, à mon avis, pourrait conduire aux pires perversités.
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