La requête en rectification d’erreur matérielle est prévue à l’article 462 du nouveau code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Cette action permet, lorsqu’une décision est entachée d’une erreur matérielle, d’en réclamer la rectification au juge, sans que celui-ci ne soit poussé à émettre une appréciation au fond de l’affaire.
Erreur matérielle : chaque fois qu’il s’agit d’une simple erreur qui ne crée pas de situation juridique nouvelle, ni n’affecte une situation de droit existante, la procédure prévue à l’article 462 du nouveau code de procédure civile trouve à s’appliquer.
Lorsqu’une décision est entaché d’une erreur matérielle, la juridiction qui a statué, dont la décision est erronée, est compétente pour y remédier. Elle devrait donc rectifier ce qui est erroné, préciser les zones d’ombre, compléter les insuffisances ou retrancher ce qui est superflu, sans rejuger l’affaire ou ni revoir sa décision.
Cette compétence et ses limites ont été reconnues par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er avril 1994 (pourvoi n° 91.20250) : « Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ».
Le problème se pose quant à l’appréciation de ce qui relève ou non de l’erreur matérielle.
Il doit s’agit d’une erreur, donc une méprise involontaire affectant la décision.
Il faut être en face d’une erreur matérielle : il ne s’agit pas de remettre en cause le fond de la décision ni l’interprétation du juge ou l’application de la règle de droit. Il doit ressortir de la décision une contradiction entre la position du juge et la décision.
L’article 462 du nouveau code de procédure civile fait référence, pour apprécier de l’existence d’une erreur matérielle, à « ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Le dossier prévu à cet article est celui décrit par l’article 727 du même code : « Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit, sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Seuls peuvent être pris en compte les éléments figurant dans le dossier au vu duquel il a été statué, puisque toute nouvelle pièce introduite lors de la rectification est rejetée.
L’erreur matérielle affecte la décision dans son expression littérale et non dans sa substance la véritable pensée du juge s’en trouve altérée.
Il convient de se fonder sur les motifs de la décision erronée :
- Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 février 2005 (pourvoi n° 97.10275).
- Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 11 juillet 2006 (pourvoi n° 05.19076).
- Arrêt de la deuxième chambre civile du 24 novembre 1982 : « Attendu qu’ayant rappelé à bon droit que la rectification d’une erreur matérielle peut porter aussi bien sur le dispositif d’un jugement que sur ses motifs, l’arrêt énonce qu’il résulte de la rédaction du motif que la Cour d’Appel a entendu régler ce droit de la manière indiquée dans ce motif et que c’est par suite d’une erreur de rédaction que, dans son dispositif, l’arrêt a déclaré confirmer sur ce point le jugement ».
- Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 1986 (pourvoi n° 85-10591) : le fait pour la Cour d’appel de retenir un chiffre inexact « pour le montant de la demande de prestation compensatoire constitue une simple erreur matérielle, et ne donne pas ouverture à cassation ».
- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 janvier 2001 (pourvoi n° 98.40651).
Les conséquences de l’erreur matérielle sont indifférentes aux juges :
- Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 8 février 2006 (pourvoi n° 04.10636).
Il y a plusieurs situations où il s’agit d’erreur matérielle. Les plus courantes sont les suivantes :
· Faute de frappe :
- Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 29 janvier 1992 (pourvoi n° 90.17104). La lettre « a » a été utilisée au lieu de la lettre « d ». De ce fait, « une rente réduite du tiers du chiffre » a été substituée à : « une rente réduite au tiers du chiffre ».
- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 janvier 2001 (pourvoi n° 98.40651) : substitution de « 25/10 » à « 2,5/10 ».
· Erreur de calcul :
- Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 juin 1998 (pourvoi n° 96.16282) : les juges ont additionné deux des trois périodes retenues dans les conclusions de l’expert pour fixer le montant des dommages-intérêts. Pour la Cour de cassation : « Mais attendu que le jugement, s’appuyant sur les conclusions de l’expert, a constaté que celui-ci avait retenu trois périodes pour chiffrer les dommages subis par la société Ratelle, et qu’il avait additionné deux de ces périodes et non les trois ; que le tribunal, qui ne statuait pas à nouveau sur le fond, a pu ainsi procéder à la rectification de l’erreur d’addition ; que par ces seuls motifs, la décision est justifiée ».
- Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 janvier 1978 (pourvoi n° 76.10139) : « Mais attendu qu’une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée ne peut pas entacher la décision qui la contient d’une contradiction entraînant la nullité de cette décision ; Que l’arrêt, après avoir indiqué la simple erreur de calcul commise par les arbitres, constate qu’il s’agit d’une erreur matérielle rectifiable et énonce à bon droit qu’elle pouvait être rectifiée par les arbitres ».
- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 juillet 1996 (pourvoi n° 93.40942) : « la simple erreur de calcul commise par les juges du fond constitue une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée et ne donne pas ouverture à cassation ».
· L’erreur sur le nom :
- Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile du 8 avril 1999 (pourvoi n° 97.11442) : « Mais attendu qu’il résulte des productions et du dossier de la procédure que l’irrégularité affectant l’assignation délivrée le 25 février 1992 à la requête de la ” société Z…, Entreprise Claude X… ” a été couverte par l’intervention volontaire devant le tribunal de M. Claude X…, déclarant agir à titre personnel en qualité de loueur d’avions à l’enseigne Z… ; qu’en l’état de ces constatations, le Tribunal a exactement décidé que la mention dans le dispositif du jugement de la société Z… comme bénéficiaire des condamnations prononcées était constitutive d’une erreur matérielle qui pouvait être rectifiée conformément aux dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ».
- Arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er avril 1994 (pourvoi n° 91.20250) : « la volonté de la cour d’appel de condamner Mme X… ne résulte d’aucune disposition de l’arrêt en dehors de la mention ” époux X… ” contenue dans le dispositif ; que dans ces conditions il apparaît à l’évidence que c’est à la suite d’une erreur matérielle que le terme ” époux X… ” a été mentionné dans le dispositif de l’arrêt au lieu et place du terme ” M. X… ” ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. X… en application des dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ».
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