Tierce opposition dans le cadre d’une procédure de sauvegarde
Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de la SAS HOLD par jugement du 3 novembre 2008. Cette société a acquis le bien immobilier grâce à un prêt à taux variable.
Le prêteur a bénéficié d’une garantie de couverture du risque de variation du taux d’intérêt auprès de sociétés du groupe Lehman Brothers. En raison de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de l’assureur, le prêteur a exigé la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’une autre compagnie, faute de quoi la clause d’exigibilité pourrait être mise en œuvre.
La société HOLD a ainsi sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, objet du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2008.
Le prêteur, qui ne peut plus faire jouer la clause d’exigibilité, a formé une tierce opposition audit jugement, déclarée infondée par le Tribunal de commerce mais recueillie par la Cour d’appel dans une décision du 25 février 2010 (pôle 5, ch. 9, SA Eurotitrisation c/ SARL Dame Luxembourg et autres).
Sur la recevabilité :
La Cour d’appel a considéré que la société Eurotitrisation avait ” un intérêt né, actuel, direct et distinct de celui de la globalité des créanciers et invoque, dans chacune des instances ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice des sociétés Hold et Dame Luxembourg, des moyens propres que seul le FCT peut alléguer “.
C’est ici la première fois que la Cour fait droit à une tierce opposition d’un créancier à l’encontre d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
La tierce opposition contre un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde est prévue à l’article L 661-3 du code de commerce qui dispose : ” Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. “
La tierce opposition reste la seule voie de recours ouverte aux créanciers non poursuivants, qui sont les premiers concernés par l’ouverture d’une telle procédure à l’encontre d’un débiteur, ce qui peut représenter un danger pour eux.
La tierce opposition doit être formée dans un délai de 10 jours de la publication du JO au BODACC par déclaration au greffe.
Le créancier auteur de la tierce opposition doit avoir un intérêt propre à agir différent de la masse des créanciers le rendant recevable à former cette voie de recours.
Il convient de prendre en compte l’alinéa 2 de l’article 583 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : ” Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. “
Pour former tierce opposition, le demandeur doit n’avoir été ni présent ni représenté à l’instance. La tierce opposition reste ouverte aux créanciers, malgré le fait qu’ils soient représentés par le débiteur dans la procédure, à la condition d’apporter la preuve d’une fraude à leur droit ou l’existence de moyens qui leur sont propres.
Le créancier devait prouver à la présente procédure un préjudice personnel et distinct de celui de l’ensemble des créanciers né de l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
En l’espèce, l’ouverture de la procédure de sauvegarde entraîne l’arrêt des paiements, l’impossibilité d’invoquer la déchéance du terme et l’impossibilité de se retourner contre l’assureur, lui-même objet de procédures collectives.
Le créancier a donc été déclaré recevable dans la tierce opposition formée contre le jugement d’ouverture.
Sur le caractère bien fondé de la tierce opposition :
Il s’agissait pour la Cour d’appel d’examiner le bien fondé de la procédure de sauvegarde sollicitée par la société Hold, sachant que la Cour se place, pour l’appréciation des conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde, au jour du jugement d’ouverture.
Pour la Cour ” au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, la société Hold n’a pas invoqué l’existence de la moindre difficulté ayant pu antérieurement affecter son activité de bailleresse de locaux de bureaux, ni davantage de difficultés à remplir les obligations réglementaires spécifiques pesant sur le propriétaire d’un immeuble de grande hauteur recevant du public. “
Les motifs avancés par la société Hold pour l’ouverture de la procédure de sauvegarde sont les suivants :
- ” la défaillance de ses cocontractants lui assurant la couverture du risque de variation des taux d’intérêts lui imposait de rechercher d’autres partenaires afin de ne pas se trouver dans un cas de défaut au regard des obligations contractuelles que lui imposent les contrats de prêt, avec le risque d’être sanctionnée par la défense du terme ; “
- ” elle n’était pas financièrement en mesure de procéder à la souscription de nouveaux contrats de couverture dudit risque en raison du surcoût tenant, à l’époque, à la crise financière mondiale ; “
_ ” nonobstant les négociations en cours, le gestionnaire du FCT a convoqué les obligataires du fond de titrisation, en vue de leur proposer le rejet des demandes, formulées par Hold, de modifications des contrats de prêt par l’aménagement des clauses correspondantes ; “
La Cour a estimé que cette difficulté ne rendait pas la souscription de nouveaux contrats impossible, mais seul le coût est devenu selon la société ” prohibitif par rapport à l’équilibre global initial de l’opération ” (18 à 40 millions d’euros), coût qu’elle a jugé compatible par rapport aux montants objet du prêt (1,6 milliard d’euros).
La société Hold n’aurait donc pas démontré éprouver des difficultés à poursuivre elle-même son activité de bailleresse de bureaux qui peut se poursuivre normalement quelle que soit la composition de l’actionnariat de la société propriétaire.
Pour la Cour, il s’agissait pour la société Hold de modifier unilatéralement les contrats de prêts souscrits et de suspendre les clauses contractuelles que menaçait de faire jouer la FCT.
Les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde sont prévues à l’article L620-1 du code de commerce qui dispose dans son alinéa 1er : ” Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. “
Dans son appréciation des conditions d’ouverture la Cour, à juste titre, a cherché à savoir si les difficultés invoquées par la société constituaient une menace pour la continuité de l’exploitation pouvant conduire la société à la cessation des paiements.
En l’espèce, si le prêteur mettait sa menace à exécution, la société Hold pourrait se retrouver en cessation des paiements, vu le montant vertigineux du prêt, qui n’aurait pu être couverte qu’à travers la vente de l’ensemble immobilier, non constitutif d’un actif disponible.
Néanmoins, comme l’a soulevé la Cour, la difficulté n’est pas insurmontable, la société Hold ayant, de surcroît fondé sa demande sur le seul coût prohibitif d’un nouveau contrat d’assurance.
La Cour a soulevé, à juste titre la réelle finalité de la société Hold ne lui permettant pas de s’abriter sous la procédure de sauvegarde pour échapper à ses obligations contractuelles.
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