Adoption du projet de loi fusionnant les professions d’avocat et d’avoué

Jeudi, 8 octobre 2009, 14:18 | Categorie : Profession d'avocat
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Les députés ont adopté, le 6 octobre 2009, le projet de loi relatif à la fusion des professions d’avocats et d’avoués près de la Cour d’appel.

Il s’agit de la fameuse loi qui supprime le monopole des avoués pour postuler devant la Cour d’appel. Ne subsistera au final que la profession d’avocat, la loi prévoyant des dispositions transitoires qui règlent le sort des affaires en cours.

Les avoués près les cours d’appel auront le choix, soit de faire partie de la profession d’avocat, soit d’y renoncer et faire une demande, dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de la loi, en vue d’accéder aux professions d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.

Les stagiaires peuvent également être dispensés de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.

Les avoués seront inscrits au Barreau de droit, sur simple demande. Néanmoins, leur exercice de la profession d’avocat ne peut concerner les affaires introduites devant la cour d’appel avant la publication de la loi et pour lesquelles la partie est déjà assistée d’un avocat, à moins que ce dernier renonce à cette assistance.

Si la profession est exercée dans le cadre d’une société, celle-ci, non dissoute, aura pour objet social, dès la date d’entrée en vigueur de la loi, l’exercice de la profession d’avocat. les statuts devront être adaptés dans les six mois.

Les avoués en exercice à la date de publication de cette loi auront droit à une indemnité fixée à 100 % de la valeur de leur office.

Quant aux salariés des dits offices, tout licenciement qui serait la conséquence directe de la loi, intervenant  entre sa publication et le 31 décembre 2012 est réputé licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.

L’indemnité de licenciement est celle de l’article L 1234-9 du code du travail, à laquelle s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté comprise entre quinze et vingt, quatre quinzièmes par année d’ancienneté comprise entre vingt et vingt-cinq, six quinzièmes par année d’ancienneté comprise entre vingt-cinq et trente ans, huit quinzièmes par année d’ancienneté comprise entre trente et trente-cinq ans, dix quinzièmes par année d’ancienneté comprise entre trente-cinq et quarante ans et douze quinzièmes par année d’ancienneté au-delà de quarante ans.

Les indemnités de licenciement seront remboursées, après demande formée avant le 31 décembre 2012, à la chambre nationale des avoués près les cours d’appel, qui est chargée de leur versement.

Les demandes d’indemnisation sont examinées par une commission nationale qui devra verser les indemnités relatives à l’office dans les 6 mois du dépôt de la demande et celles relatives au licenciement dans les 3 mois. Les recours contre les décision de cette commission seront formés devant le Conseil d’Etat. La loi prévoit la création d’un fond d’indemnisation.

Un acompte sur ces indemnités peut être accordé à partir du 1er janvier 2010.

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